Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-12.309, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Collomp |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Me Haas,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez |
Appeal Number | 50702345 |
Date | 07 novembre 2007 |
Docket Number | 06-12309 |
Subject Matter | REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Contribution de l'employeur - Calcul - Base de calcul - Masse salariale brute - Salaires pris en compte - Salaires des salariés mis à disposition et intégrés à la communauté de travail |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2007, V, N° 185 |
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2005) que la société Systra, créée par la SNCF et la RATP a signé avec ces entreprises le 31 octobre 1995 une convention de mise à disposition de personnel ; que les salariés concernés étaient rémunérés en tout ou en partie par la société Systra ; que le comité d'entreprise de la dite société ayant été mis en place en 2001, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à ce que les rémunérations versées par la société Systra aux agents mis à disposition soient incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ;
Attendu que la société Systra fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise doit comprendre les salaires et accessoires de salaires versés par celle-ci à ses salariés propres et les salaires et accessoires versés aux salariés mis à disposition par la SNCF et la RATP alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour dire que les agents mis à sa disposition étaient dans un lien de subordination avec elle, les motifs inopérants selon lesquels leur notation était effectuée sur proposition de la société Systra, qu'ils étaient soumis aux horaires de celle-ci et que l'accord de réduction du temps de travail souscrit au sein de l'entreprise leur était applicable, qu'ils étaient décomptés dans les effectifs de l'entreprise pour les élections des représentants du personnel, que Systra émettait des propositions pour leur mutation, et en s'abstenant de relever tout exercice d'un pouvoir disciplinaire de la société Systra vis-à-vis de ces agents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle faisait valoir que les salaires versés aux salariés mis à disposition par la RATP et par la SNCF ne pouvaient être pris en compte pour l'assiette de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, dès lors que ces salariés ne votaient pas pour l'élection des membres de celui-ci, et demeuraient électeurs au comité d'entreprise de leur société d'origine avec laquelle leur contrat de travail était maintenu, qu'ils ne bénéficiaient pas des activités sociales et culturelles et qu'en revanche, ils continuaient de bénéficier des activités sociales et culturelles...
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