Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 16-26.894, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Flise |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2018:C200884 |
Case Outcome | Cassation |
Docket Number | 16-26894 |
Appeal Number | 21800884 |
Date | 21 juin 2018 |
Counsel | SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Lyon-Caen et Thiriez |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bull. 2018, II, n° 133 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 172-1 A, R. 172-12-1 et D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, applicable à l'ouverture des droits aux prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité, que lorsque le versement de celles-ci est subordonné à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalable, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, dans les conditions fixées par le deuxième, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; que, selon le troisième, qui fixe les modalités du calcul des prestations du régime d'indemnités journalières des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales au sein du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730e du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été licencié le 20 mars 2010 et a fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 13 mai 2010 pour une durée de 730 jours ; qu'il a été affilié à compter du 1er mai 2010 au régime social des indépendants, dont il a été radié le 5 mai 2011 ; qu'ayant été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 juin 2012, il a contesté le montant des indemnités journalières qui lui étaient versées par la caisse régionale du Régime social des indépendants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes-Côte d'Azur (la caisse) ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour faire droit à ce dernier, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 172-1 A et R. 172-12-1 du code de la sécurité sociale et D. 613-16...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 172-1 A, R. 172-12-1 et D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, applicable à l'ouverture des droits aux prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité, que lorsque le versement de celles-ci est subordonné à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalable, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, dans les conditions fixées par le deuxième, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; que, selon le troisième, qui fixe les modalités du calcul des prestations du régime d'indemnités journalières des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales au sein du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730e du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été licencié le 20 mars 2010 et a fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 13 mai 2010 pour une durée de 730 jours ; qu'il a été affilié à compter du 1er mai 2010 au régime social des indépendants, dont il a été radié le 5 mai 2011 ; qu'ayant été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 juin 2012, il a contesté le montant des indemnités journalières qui lui étaient versées par la caisse régionale du Régime social des indépendants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes-Côte d'Azur (la caisse) ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour faire droit à ce dernier, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 172-1 A et R. 172-12-1 du code de la sécurité sociale et D. 613-16...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI