Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 octobre 2015, 14-23.206, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C201396
Case OutcomeCassation
Docket Number14-23206
Appeal Number21501396
Date08 octobre 2015
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CitationSur la régularisation d'une demande formulée initialement par lettre simple, à rapprocher :2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 11-10.111, Bull. 2012, II, n° 50 (cassation) ;2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-20.080, Bull. 2015, II, n° ??? (cassation sans renvoi)
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Liquidation - Demande - Forme de la demande - Régularisation - Imprimé réglementaire
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 837, 2e Civ., n° 328

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné par le premier et l'adresser à la caisse d'assurance vieillesse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant sollicité, par lettre simple du 30 décembre 2009, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé le 23 décembre précédent, Mme X... a adressé le 25 février 2011 l'imprimé et les pièces nécessaires à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) ; que celle-ci lui ayant attribué cette pension à compter du 1er mars 2011, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale afin de voir fixer au 1er janvier 2010 la date d'entrée en jouissance de cette pension ;

Attendu que, pour rejeter celui-ci, l'arrêt énonce, après avoir rappelé les termes de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, que la lettre adressée par la veuve à la caisse, datée du 7 janvier 2010, n'indiquant pas la date à compter de laquelle celle-ci désire entrer en jouissance de la pension de réversion, ne fixe aucun droit et ne peut servir au versement de la pension de réversion ; que le formulaire de pension de réversion a été adressé le 22 février 2011 et réceptionné à la caisse le 25 février 2011 ; que la date d'effet de la pension doit être fixée au premier jour du mois suivant la réception de cette demande, soit le 1er mars 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs...

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