Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 avril 2014, 13-14.086, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00348
Case OutcomeRejet
Appeal Number41400348
Date01 avril 2014
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number13-14086
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, IV, n° 65

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2012), que le 26 mars 2009, M. et Mme X... ont constitué la SCI Enès (la SCI) à laquelle ils ont fait apport de leur maison d'habitation ; que le 30 novembre 2009, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 mai 2008 ; que le 29 janvier 2010, le liquidateur a assigné la SCI et Mme X... en annulation de l'apport effectué ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu que Mme X... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant dit que l'apport du bien immobilier cadastré au livre foncier de Haguenau sous S CD n° 0025/ 0006 a été réalisé en période suspecte, en conséquence annulé cet acte, dit que le jugement sera transcrit au livre foncier de Haguenau, dit le jugement opposable à Mme X..., alors, selon le moyen, que depuis l'ordonnance n 2008-1345 du 18 décembre 2008, entrée en vigueur le 15 février 2009, le liquidateur ne peut plus exercer l'action en nullité d'actes accomplis pendant la période suspecte ; qu'en accueillant pourtant, en l'espèce, une telle action intentée le 29 janvier 2010 par le liquidateur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 632-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

Mais attendu qu'aux termes des articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, lequel a qualité pour agir en nullité d'un acte accompli en période suspecte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que Mme X... et la SCI font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité facultative d'un apport réalisé en période suspecte ne peut être prononcée que si le bénéficiaire de cet apport a eu connaissance de la cessation des paiements ; qu'en se fondant sur le seul fait que la SCI, dont elle a relevé qu'elle était bénéficiaire de l'apport, était « l'émanation des deux conjoints et associés », motifs impropres à établir que cette SCI avait personnellement connaissance de la cessation des paiements de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce ;

2°/ que la nullité facultative d'un acte réalisé en période suspecte suppose une connaissance des parties à cet acte de la cessation des paiements ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que l'accumulation des dettes impayées notamment vis à vis de l'URSSAF et des impôts ne pouvait être ignorée de Mme X..., signataire d'un acte mentionnant les sûretés inscrites en garantie des dettes impayées de l'exploitation de son conjoint, laquelle n'invoquait l'existence d'aucun bien...

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