Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 11-25.444, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100512
Case OutcomeCassation
CitationSur les cas de récompenses dues à la communauté, à rapprocher :1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.994, Bull. 2011, I, n° 187 (cassation), et l'arrêt cité ;1re Civ., 18 mai 1994, pourvoi n° 92-14.747, Bull. 1994, I, n° 172 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Date29 mai 2013
Appeal Number11300512
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number11-25444
Subject MatterREGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Cas - Sommes prises sur la communauté par l'un des époux - Caractérisation - Défaut - Applications diverses REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Propre appartenant à un époux - Travaux réalisés sur celui-ci par son conjoint - Plus-value donnant lieu à récompense (non)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 114

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...et M. Y...se sont mariés le 26 janvier 1982 sans contrat de mariage préalable puis ont adopté le régime de séparation de biens, avec homologation par jugement du 2 juin 1992 ; qu'après le prononcé de leur divorce le 2 avril 1996, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de récompense au titre des échéances du prêt commun qu'il a payées de ses deniers " propres " ;

Attendu que la communauté ayant été dissoute par le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, le paiement par le mari, après la dissolution de la communauté, des échéances de remboursement de l'emprunt ne pouvait donner lieu à récompense ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche qui est recevable :

Vu l'article 1437 du code civil, ensemble l'article 1469, alinéa 3, du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ;

Attendu que, pour fixer la récompense due à la communauté par Mme X...au titre de l'édification, pendant la durée du régime, d'un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre, l'arrêt retient, pour déterminer le profit subsistant, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du coût des travaux de main-d'oeuvre fournis par M. Y..., chiffrés à hauteur de 14 269, 22 euros à raison de 312 heures de travail, ni du coût des travaux de'filerie'd'électricité chiffrés à hauteur de 7 927, 34 euros, dans la mesure où les fruits du travail de l'un des époux pendant la communauté tombent en communauté, et où ces montants sont déjà compris dans le coût des travaux réalisés au moment de la dissolution de la communauté, à savoir 163 823, 27 euros (valeur 1995), réévalués par l'expert à 230 000 euros (valeur au 31 janvier 2007) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité déployée par le mari ne pouvait ouvrir droit à récompense au profit de la communauté, de sorte que le profit subsistant devait être déterminé d'après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour évaluer le montant du recel de communauté imputable à M. Y..., après avoir estimé que, du mois de février au mois de septembre 1991, ce dernier avait détourné d'un compte joint, à son profit, une somme de 305 000 francs (46 496, 95 euros) provenant du montant d'un prêt de 400 000 francs (60 979, 60 euros) versés le 13 février 1991, l'arrêt retient que le prêt de 400 000 francs (60 979, 60 euros) payable en 180 mensualités n'a été remboursé sur des fonds de la communauté que par les échéances du 28 mars 1991 au 28 mai 1992, soit pour un total de 57 491, 53 francs (8 764, 44 euros), alors que M. Y...a réglé les mensualités suivantes sur ses fonds " propres " ;

Qu'en statuant ainsi, quand M. Y...admettait dans ses conclusions d'appel n'avoir payé sur ses fonds " propres " que 46 mensualités pour un total de 172 887 francs soit 26 356, 45 euros, la cour d'appel, en modifiant l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par la cinquième branche portant sur la compensation opérée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Marie-Josée X...devait récompense à la communauté pour un montant de 272. 946 €, dont la moitié revenait à M. Richard Y..., soit 136. 473 € ;

AUX MOTIFS QU'au cours de la communauté ayant existé entre les époux Richard Y...– Marie-Josée X..., il a été construit une villa sur le terrain appartenant en propre à Mme Marie-Josée X..., situé commune de Saint Paul (Alpes maritimes), cadastré section C, lieu-dit « ... », n° 299 ; que, pour évaluer le prix au mètre carré du terrain de Mme Marie-Josée X..., l'expert A...s'est référé de façon pertinente à des éléments de comparaison, représentatifs du marché ponctuel local auquel appartenait le terrain considéré ; que, partant d'une valeur moyenne d'environ 150 € par m ², pour les années 2004-2005, et tenant compte d'une vue sur la mer devenue extrêmement rare, l'expert retenait une valeur de 200 € par m ² à la date de son rapport ; que, toutefois, l'expert A...s'étant basé sur une surface cadastrale de 1. 540 m ² qui s'est révélée erronée à la suite du remaniement du cadastre, il y a lieu de prendre en compte, non pas une valeur...

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