Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-17.830, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Appeal Number41100765
Date12 juillet 2011
Docket Number10-17830
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 115

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mmes Chantal X..., Florence X... épouse Y..., Sophie X..., J... épouse Z..., Pauline Y..., Delphine Y..., Olivia A...épouse B..., Géraldine A..., Albertine X..., Camille X..., Mathilde X..., MM. Antoine X..., Jean-Baptiste E..., Augustin E..., Benoît Y..., Julien A..., Simon X... (les consorts F...) étaient nu-propriétaires d'un grand nombre d'actions de la société Carrefour dont le donateur, leur père et grand-père M. F..., s'était réservé l'usufruit ; qu'en 1998, a été entreprise une opération de diversification financière dont la banque Eurofin, aux droits de laquelle vient la banque HSBC Private Bank France (la banque) a été chargée de la conception et de l'exécution ; que le schéma proposé par la banque, et accepté par M. F...et les consorts F..., comprenait, d'une part, la donation temporaire par M. F...à une fondation de l'usufruit des titres concernés par l'opération, d'autre part, l'apport d'une partie des titres à une société d'investissement à capital variable diversifiée dénommée Généraction (la sicav) créée pour les besoins du montage et gérée par la société de gestion de portefeuille Eurofin gestion, filiale du groupe Crédit commercial de France, aux droits de laquelle vient la société HSBC Private Wealth Managers (la société de gestion) ; que le paiement de l'impôt sur les plus-values dû au titre de cet apport par les consorts F..., nu-propriétaires, chiffré à la somme de 54 000 000 euros exigible le 15 septembre 2001, soit le quart de la valeur des titres concernés par l'opération, devait faire l'objet d'un provisionnement constitué par la cession d'actions Carrefour réalisée sur le marché avant l'opération d'apport à la sicav, les liquidités obtenues par cette cession devant être placées sur un compte de dépôt à terme distinct de l'opcvm ; que contrairement à ce schéma opérationnel, la donation d'usufruit consentie le 16 juillet 1999 à titre temporaire par M. F...à la fondation, qui avait pris fin le 15 juillet 2000, n'a été renouvelée que le 19 septembre 2000 alors que les cessions de titres Carrefour nécessaires au provisionnement de l'impôt n'étaient pas intervenues ; que, lors de ce renouvellement, le donateur s'est réservé le droit de céder avec les nu-propriétaires les titres objet de la donation, moyennant le report de la donation d'usufruit ; qu'après apport de la totalité des actions Carrefour à la sicav le 2 novembre 2000, la banque a vendu sur le marché, les 2 et 3 novembre 2000, 500 000 actions Carrefour à un cours unitaire moyen de 80, 80 euros, puis à nouveau 215 000 actions à un cours unitaire moyen de 63, 25 euros les 2, 5, 6 et 7 mars 2001, le produit de ces ventes étant placé sur un compte à terme au sein de la sicav ; que, la date d'exigibilité de l'impôt sur les plus-values, le 15 septembre 2001, ne coïncidant pas avec celle du 19 septembre 2001, date de l'expiration de la donation temporaire d'usufruit reportée sur les actions de la sicav conformément aux termes de l'acte de renouvellement de la donation, les consorts F...ont dû recourir à un prêt à court terme pour pouvoir s'acquitter de l'imposition ; que, le 20 septembre 2001, la banque a procédé au rachat et à l'annulation de 78 232 actions de la sicav pour un montant total de 53 998 856, 72 euros, et restitué les fonds aux consorts F...aux fins de remboursement du prêt ; que la baisse de la valeur liquidative de la sicav, intervenue entre la souscription des actions le 2 novembre 2000 et l'opération de rachat, s'est traduite par l'enregistrement de moins-values d'un montant total de 18 230 811, 38 euros pour les souscripteurs ; que les consorts F...ont assigné la banque et la société de gestion en responsabilité contractuelle pour manquement notamment à leurs obligations de prestataires de services d'investissement ; que devant la cour d'appel, les consorts F...ont reproché à la banque, concepteur et réalisateur du schéma opérationnel, d'avoir effectué des opérations non prévues dans ce dernier sans les en avoir informés et d'avoir manqué à son obligation générale d'information, de conseil et de mise en garde sur les risques attachés au montage proposé ; que la banque s'est prévalue de l'irrecevabilité des demandes et, subsidiairement, de l'absence de tout préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque et la société de gestion reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts F...recevables en leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la banque, au titre de fautes commises par cette dernière lors de la conception et de l'exécution d'une opération financière, et d'avoir condamné la banque à payer, à titre de dommages-intérêts, différentes sommes à chacun d'eux, alors, selon le moyen, que méconnaît le principe de loyauté procédurale, ensemble la règle de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et celle de l'estoppel, une partie qui adopte à l'occasion d'une même action, en instance d'appel, une position contraire à celle qu'elle avait prise devant les premiers juges et fondée sur les mêmes actes juridiques, au détriment de la partie adverse ; qu'en accueillant la demande des consorts F..., fondée en cause d'appel sur un prétendu accord des parties tenant à ce que la sécurisation des sommes destinées au règlement des impositions aurait dû être assurée par le dépôt des liquidités obtenues au moyen des cessions d'action sur un compte extérieur à la sicav, les actions devant être cédées avant tout apport à la sicav et seul le solde après constitution de la provision hors sicav étant apporté à celle-ci, cependant qu'en première instance les consorts F...avaient, au contraire, affirmé qu'il n'était pas reproché à la banque d'avoir vendu les actions Carrefour nécessaires à la provision d'impôt dans la sicav mais d'avoir attendu dix mois pour céder les actions de la sicav et ainsi réaliser les liquidités, ce dont il résultait que les consorts F...s'étaient contredits au détriment de la banque, la cour d'appel a violé les règles et principe susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que devant les premiers juges, les consorts F...reprochaient déjà à la banque de n'avoir pas appliqué le schéma opérationnel convenu pour le provisionnement des sommes destinées au paiement de l'impôt sur les plus values, ensuite, que l'arrêt relève que les consorts F...ne disposaient pas des liquidités nécessaires pour ce paiement, de sorte que cette question constituait une donnée essentielle du schéma opérationnel proposé par le concepteur et accepté par ses clients et que les consorts F...produisent le courrier de couverture du document de la banque daté du 21 juin 1999, et la dernière page de la présentation de la banque en date du 21 septembre 1999, éléments qui manquaient dans la production devant les premiers juges, démontrant ainsi que cette présentation émane de la banque, ce que celle-ci ne conteste plus, et que, contrairement aux affirmations de la banque, il n'existe aucun document produit aux débats démontrant qu'un autre schéma d'opération ait jamais été proposé, a fortiori accepté par ses clients ; que ces constatations et appréciations mettent en évidence que les consorts F...ne se sont pas contredits au détriment de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la banque et la société de gestion reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les consorts F...en leurs demandes au titre des frais de courtage payés par la sicav, et de les avoir condamnées solidairement à payer différentes sommes à chacun des consorts F..., alors, selon le moyen :

1°/ que la personnalité morale d'une société subsiste jusqu'à la clôture des opérations de sa liquidation ; que seule l'extinction de cette personnalité morale est susceptible d'entraîner le transfert en indivision aux associés des biens sociaux, tels le droit d'agir en justice ; qu'en retenant que la dissolution d'une société d'investissement à capital variable entraînait le transfert aux anciens associés de la copropriété indivise de tous les biens et droits sociaux, cependant que seule la clôture des opérations de liquidation pouvait donner lieu à un tel transfert, et était, en conséquence, susceptible de conférer aux consorts F...un droit à agir en réparation d'un préjudice subi par la société au cours de la vie sociale, la cour d'appel a violé l'article 1844-9 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant, pour admettre la recevabilité de l'action des consorts F...en réparation du préjudice prétendument subi au titre des commissions de courtage réglées par la sicav, sur la circonstance inopérante que ladite sicav avait été dissoute avant la date de clôture des débats de première instance et radiée du registre du commerce et des sociétés, sans rechercher à quelle date les opérations de liquidation de cette société avaient été clôturées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en énonçant, pour admettre la recevabilité de l'action des consorts F...en réparation du préjudice prétendument subi au titre des commissions de courtage réglées par la sicav, qu'une solution contraire serait absurde et inique, la cour d'appel a méconnu l'office du juge et violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la banque et la société de gestion ne se prévalaient pas dans leurs conclusions de ce que la clôture des opérations de liquidation ne serait pas intervenue, mais seulement de ce que la liquidation était intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance ; qu'ayant retenu que la sicav avait été liquidée par décision de son conseil d'administration et qu'il résultait des dispositions de l'article 1844-9, alinéa 4, du code civil que le législateur permettait aux anciens associés d'une sicav, après clôture de la...

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