Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 juin 2011, 10-18.271, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Date29 juin 2011
Docket Number10-18271
Appeal Number31100813
Subject MatterBAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Congé - Congé donné au bailleur - Préavis - Délai - Dérogation - Bénéfice - Premier emploi - Définition - Portée DELAIS - Computation - Délai de trois mois - Bail à loyer - Loi du 6 juillet 1989 - Réduction - Domaine d'application
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, III, n° 112

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Caen, 23 mars 2010), rendu en dernier ressort, que M. X..., preneur à bail d'un logement propriété des consorts Y..., a, par lettre du 13 mai 2008, donné congé pour le 13 juin 2008 en faisant valoir qu'il avait obtenu un emploi dans la région parisienne depuis le 5 mai 2008, puis a assigné ses bailleurs en restitution du dépôt de garantie, soutenant qu'il s'agissait d'un premier emploi lui permettant de bénéficier d'une réduction du délai de préavis ;

Attendu que les consorts Y... font grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que constitue un premier emploi ouvrant à celui qui l'a obtenu le bénéfice du délai de congé abrégé prévu par l'article 15, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 modifiée l'emploi ayant entraîné, pour la première fois, affiliation à la sécurité sociale ; que dès lors, ayant constaté que, selon un relevé de carrière établi par la CRAM de Normandie, M. X... avait perçu des salaires et cotisé au titre d'un travail accompli en 2001, le tribunal, en retenant, pour juger que ce locataire bénéficiait du délai de préavis réduit à un mois, que, par un contrat de travail du 5 mai 2008, il avait obtenu un premier emploi en adéquation avec sa qualification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. X..., affilié au régime général de la sécurité sociale depuis 2001, avait déjà obtenu son premier emploi cette année là et ne pouvait donc pas, à la faveur de son contrat de travail du 5 mai 2008, quelle que soit l'adéquation de celui-ci à sa formation, bénéficier d'un avantage prévu en cas d'obtention d'un premier emploi, et a ainsi violé ladite disposition ;

Mais attendu qu'ayant pu retenir que n'était pas un premier emploi celui d'étudiant occupé en 2001 par M. X... alors qu'il était domicilié chez ses parents et n'avait pas commencé son cycle universitaire, le tribunal, qui a constaté que le preneur avait obtenu le 5 mai 2008 un emploi, en a exactement déduit qu'il devait bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre...

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