Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 février 2011, 09-73.000, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation
CounselSCP Defrenois et Levis,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number09-73000
Appeal Number41100054
Date01 février 2011
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 11
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;

Attendu que la garantie, à laquelle le cédant est tenu lors du paiement en application de l'alinéa 2 de ce texte, porte non seulement sur la solvabilité du débiteur cédé mais également sur l'existence de la créance cédée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite des difficultés rencontrées par la société Herriau, les banques, créancières de cette société dont la BNP Paribas (la banque), ont, le 21 février 1994, conclu un moratoire, comportant notamment cession de la moitié de la créance que cette société est susceptible de détenir contre la société Etablissements Matrot (la société Matrot) à l'issue de l'action qu'elle a engagée à son encontre pour actes de contrefaçon ; que le 8 juin 1994, la société Herriau a cédé, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, cette créance pour une certaine somme représentant 50 % du montant auquel la société Matrot a été condamnée en vertu d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris ; que le 2 février 1995, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la société Herriau et un plan de continuation arrêté le 7 juin 1996 ; qu'après que l'action en paiement des sommes dues au titre de la cession de créances a été rejetée et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé, la banque a assigné la société Herriau en paiement de cette créance ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'à la suite de son annulation et de sa cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Paris visé dans le bordereau de cession Dailly est censé n'avoir jamais existé, de sorte que ce bordereau, devenu sans objet, est caduc et que l'article 1693 du code civil ne peut pas recevoir application en l'espèce, dès lors que, même si l'existence de la créance est garantie par la société Herriau, le bordereau étant nul, il ne peut plus recevoir application ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession de créance par bordereau avait pris effet le 8 juin 1994, de sorte que la disparition ultérieure de la créance était sans effet sur la garantie donnée par le cédant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes...

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