Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 08-17.033, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number11000905
CitationSur le n° 1 :Dans le même sens que :1re Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n° 05-19.838, Bull. 2006, I, n° 522 (rejet). Sur le n° 2 :A rapprocher :1re Civ., 3 décembre 1996, pourvoi n° 94-17.863, Bull. 1996, I, n° 426 (cassation), et les arrêts cités
Docket Number08-17033
Date20 octobre 2010
Subject MatterCASSATION - Moyen - Moyen de pur droit - Définition - Exclusion - Cas - Moyen tiré de l'application du droit étranger relativement à des droits disponibles
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 207
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que Ali X..., de nationalité iranienne, est décédé en 1999 à Évian-les-Bains, laissant pour lui succéder, son conjoint séparé de biens, Homa D..., et ses quatre enfants, Mme E X..., épouse Y..., Rahim X..., M. Farhad X... et Mme F X..., épouse Z... ; que M. Fahrad X... a saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; que le tribunal a, par jugement du 18 décembre 2003, accueilli la demande et notamment ordonné le rapport à la succession, pour sa valeur au jour du partage, de la villa Les Mouettes, située à Évian-les-Bains, donnée en avancement d'hoirie, en 1991, à Mmes E... et F X..., ordonné le rapport à la succession des parts sociales ou actions de la société de droit suisse société immobilière Maison Royale donnant droit à l'usage exclusif d'un appartement, de deux caves et d'un grenier à Genève, en valeur de l'appartement au jour du partage et précisé que M. Fahrad X... ne pouvait prétendre à aucun droit sur ces parts et avant dire droit sur la demande de rapport des biens immobiliers situés en Iran, invité Mmes E... et F X... à établir le contenu du droit iranien concernant d'abord la règle de conflit en matière de succession immobilière ouverte à l'étranger puis, la dévolution successorale déférée aux descendants et enfin les droits respectifs des enfants de sexe masculin et féminin ; qu'un appel a été formé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches, sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches ; sur les premiers moyens des deux pourvois incidents, pris en leurs deux branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Fahrad X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, au visa de l'article 1304 du code civil, la demande d'annulation de la donation de la villa Les Mouettes, alors, selon le moyen, que l'insanité d'esprit et la démence constituent en réalité des cas d'incapacité naturelle soumis à la loi personnelle ; que par suite, la sanction de cette incapacité, et notamment le délai d'exercice de l'action en nullité de l'acte souscrit par l'incapable, sont soumis à la loi personnelle ; que la compétence de la loi nationale de l'incapable est d'ordre public ; qu'au cas présent, en réglant la question de savoir si l'action en nullité de la donation de la villa Les Mouettes par le de cujus était, ou non, prescrite par référence au droit français, loi du for et du dernier domicile de cette personne, plutôt que par référence au droit iranien, qui est le droit de sa nationalité, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;

Mais attendu que, s'agissant de droits disponibles, le moyen tiré de l'application du droit étranger ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la donation de la villa Les Mouettes, M. Fahrad X... a exclusivement, depuis le début de l'instance, revendiqué l'application de la loi française, celle-ci n'étant pas contestée en défense ; que le moyen est donc irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses sept branches, ci après-annexé :

Attendu que M. Fahrad X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la donation de la villa Les Mouettes ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les dernières conclusions de M. Fahrad X... devant le tribunal tendaient seulement à la licitation de l'immeuble d'Évian-les-Bains et à la réduction des donations faites par Ali X... à ses deux filles, puis, que la demande d'annulation des donations pour vice du consentement et insanité d'esprit n'a été faite que par conclusions du 30 septembre 2004, plus de cinq ans après la date des actes, encore, que, pour les héritiers du donateur, la date du décès constitue le point de départ de la prescription ; que, constatant que M. Fahrad X..., propriétaire d'un appartement à Évian-les-Bains, avait pu rencontrer son père pendant la période où il disait avoir été dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a pu en déduire, sans motifs hypothétiques ni violation du principe de la contradiction, que la prescription de l'article 1304 du code civil était accomplie ; que le moyen, inopérant dans ses deuxième, troisième et septième branches est infondé dans les autres ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, pris en leurs trois branches :

Attendu que M. Fahrad X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le juge français compétent pour statuer sur la dévolution successorale des parts sociales, dit qu'elles constituaient des biens mobiliers dont la dévolution devait être faite selon le droit français et ordonné le rapport à la succession de ces parts sociales, alors, selon le moyen, que :

1° / le juge français n'est pas compétent pour statuer sur la dévolution successorale d'un bien immobilier situé à l'étranger ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la titularité des parts sociales de la société anonyme « Maison Royale » conférait un « droit à l'usage exclusif d'un appartement » nettement identifié, donc un droit réel immobilier sur l'appartement en cause ; qu'en statuant sur la dévolution successorale du bien en cause, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;

2° / subsidiairement que avant de mettre en oeuvre une règle de compétence en matière réelle, le juge français doit consulter le droit de situation de la chose litigieuse, seul compétent pour décider de la qualification mobilière ou immobilière ; qu'au cas présent, en ne procédant à aucune recherche, au besoin d'office, sur la manière dont le droit suisse qualifiait le droit conféré par les parts sociales, et en préférant raisonner par référence à la situation française d'une société civile immobilière dont les associés n'ont aucun droit direct sur l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;

3° / très subsidiairement que avant de mettre en oeuvre une règle de compétence en matière réelle, si le juge français peut, en tant que juge saisi, se référer aux qualifications du droit interne, il doit à tout le moins appliquer ces dernières dans le respect des qualifications proposées par le droit étranger ayant donné naissance à l'institution qu'il analyse ; qu'au cas présent, en qualifiant de droit mobilier le droit détenu par l'exposant sur l'immeuble « Maison Royale » au motif que ce droit aurait été conféré par des parts sociales, lesquelles seraient, au regard du droit français, des droits mobiliers, sans rechercher si l'institution originale de droit suisse de la société anonyme immobilière ne conférait pas un droit réel immobilier aux associés de ladite société, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3, alinéa 2, du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé, et par fausse application, l'article 529 du code civil français ;

4° / que la dévolution successorale d'un immeuble situé à l'étranger relève du droit de l'Etat de sa situation ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parts sociales conféraient un droit réel immobilier sur un appartement situé en Suisse ; qu'en considérant que la dévolution successorale de ce droit aurait été régie par le droit français, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;

5° / subsidiairement que pour mettre en oeuvre une règle de conflit de lois, la qualification d'un droit réel s'opère en application de la loi du lieu de situation du bien ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parts sociales litigieuses conféraient un droit sur un immeuble situé en Suisse ; qu'en déterminant la qualification, mobilière ou immobilière, du droit conféré par lesdites parts par référence au droit français, droit du juge saisi, et non au droit suisse, droit de situation du bien, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;

6° / très subsidiairement que pour mettre en oeuvre une règle de conflit de lois, si la qualification d'un droit s'opère en application de la loi du juge saisi, c'est dans le respect des conceptions du droit étranger ayant donné naissance à ce droit, et en accueillant, le cas échéant, la qualification retenue par ce droit ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parts sociales de la société anonyme immobilière « Maison Royale » conféraient à leurs titulaires un droit direct sur une partie précise d'un ensemble immobilier, de sorte que, au regard du droit suisse, les parts devaient être considérées comme conférant un droit immobilier ; qu'en s'en tenant, sur ce point, aux conceptions du droit français, sans accueillir les conceptions du droit suisse propres à l'institution juridique originale pourtant décrite avec précision, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient, pour la détermination des droits des héritiers réservataires et de la portion de biens disponibles, les parts sociales de la société anonyme suisse, société immobilière Maison Royale, donnant droit à l'usage exclusif d'un appartement, de deux caves et d'un grenier à Genève et les inclut dans la succession ; qu'il énonce exactement, les qualifiant par application de la loi du...

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