Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-18.703, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number08-18703
Date17 septembre 2009
Appeal Number20901464
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Etendue - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Changement de qualification de la maladie - Information de l'employeur - Nécessité
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 222
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008), que M. X..., salarié de la société Fouassin entreprises (la société), a établi, le 22 mai 2001 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une "lombosciatique, hernie discale avec atteinte radiculaire L5-S1 chez un salarié du BTP - Electricien, tel décrit T 97" et à laquelle était annexée un certificat médical constatant une lombosciatique droite L5 S1 sur hernie discale ; qu'après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, par décision du 25 octobre 2001, pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale le 9 novembre 2005 d'un recours afin de faire déclarer inopposable à son encontre cette décision ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... est inopposable à la société, alors, selon le moyen :

1°/ que, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, la caisse doit seulement informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier médical ; qu'elle n'a pas à lui adresser ni le dossier médical ni même le certificat médical initial ; qu'en l'espèce, il était constant que par courrier recommandé du 10 octobre 2001, la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction en lui indiquant qu'il disposait d'un délai de dix jours pour consulter les pièces du dossier ; qu'en considérant que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information du seul fait qu'elle n'aurait pas adressé de certificat médical initial, la cour d'appel a violé les articles R. 411 11 et R. 411-13 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, la caisse doit seulement informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier médical ; qu'en l'espèce, il était constant que par courrier recommandé du 10 octobre 2001, la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction en lui indiquant qu'il disposait d'un délai de dix jours pour consulter les pièces du dossier ; qu'en considérant que...

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