Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-12.284, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00019
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur la détermination des domaines d'application respectifs du règlement "Bruxelles I" et du règlement "Insolvabilité", à rapprocher :CJUE, arrêt du 4 septembre 2014, Nickel et Goeldner Spedition, C-157/13 ;CJUE, arrêt du 4 décembre 2014, H, C-295/13 ;Soc., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.319, Bull. 2015, V, n° 213 (rejet).Sur les conditions dans lesquelles les salariés licenciés d'une entreprise peuvent agir en responsabilité extracontractuelle à l'encontre d'un tiers à la relation de travail, à rapprocher :Soc., 14 novembre 2007, pourvoi n° 05-21.239, Bull. 2007, V, n° 188 (cassation partielle) ;Soc., 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.573, Bull. 2014, V, n° 180 (irrecevabilité et rejet), et l'arrêt cité
Docket Number15-12284
Appeal Number51700019
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Delaporte et Briard,SCP Foussard et Froger,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date10 janvier 2017
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Domaine d'application - Action en lien étroit et direct avec la procédure principale d'insolvabilité - Cas - Procédure d'insolvabilité ouverte à l'étranger à l'égard d'une société mère - Action en responsabilité exercée à son encontre par le salarié d'une filiale française
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble les articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Nortel Network SA (NNSA), filiale française du groupe Nortel, le 16 septembre 1991, en qualité de responsable approvisionnement ; que le 4 janvier 2009, la High Court of Justice of England and Wales a placé la société Nortel Network United Kingdom (NNUK) « in administration » et a désigné des « joint administrators », membres de la société Ernst & Young LLP, à la demande desquels le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure secondaire de liquidation judiciaire avec maintien de l'activité pendant trois mois, M. Y...étant nommé liquidateur judiciaire ; que le 30 mars 2010, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de cession partiel, autorisant, notamment, des licenciements ; que c'est dans ces conditions que M. Z..., qui avait été nommé administrateur judiciaire, a, le 28 avril 2010, notifié son licenciement à M. X... qui a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et qui, devant la cour d'appel, a formé des demandes nouvelles, notamment contre la société NNUK ; que la cour d'appel a notamment confirmé le jugement en ce qu'il s'était déclaré compétent et a, par ailleurs, dit la loi française applicable et rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société NNUK ;

Attendu que pour retenir la compétence internationale des juridictions françaises et se déclarer compétente pour connaître du litige, la cour d'appel retient que la compétence judiciaire, arrêtée par le règlement du Conseil n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, a trait essentiellement à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ; que, d'ailleurs, le point 6 du préambule du règlement annonce « Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l'ouverture de procédures d'insolvabilités et la prise de décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement » ; que la demande du salarié tend à voir réparer le préjudice que lui a causé la perte de son emploi en raison des fautes imputables, selon lui, à la société NNUK ; que les défenderesses ne démontrent pas ni n'allèguent que cette prétention tendrait à remettre en cause ou modifier le fonctionnement de la procédure d'insolvabilité ouverte contre la société NNUK ; que l'action du salarié constitue, dès lors, une action en responsabilité de droit commun, dépourvue, par son fondement et son objet, de lien avec la procédure d'insolvabilité anglaise dans laquelle elle ne s'insère pas ; qu'elle ne figure donc pas au nombre de celles visées par l'article 3 précité du Règlement 1346/ 2000 et relève des dispositions du Règlement 44/ 2001, plus précisément de l'article 5 de ce texte, qui désigne la juridiction française, lieu où le fait dommageable invoqué par M. X... s'est produit et de l'article 6 qui permet d'attraire la société NNUK devant le conseil de prud'hommes de Versailles compétent à raison du siège social de la société NNSA-dès lors qu'un rapport étroit unit les demandes formées contre la société NNUK et M. Y..., liquidateur de la société NNSA, toutes liées aux conditions de la rupture du contrat de travail du salarié ; que par application des dispositions de l'article 6, également, la société Ernst & Young LLP, appelée en intervention forcée pour que le jugement, puis l'arrêt, lui soient déclarés opposables, n'est pas fondée à exciper de l'incompétence de la juridiction française ;

Attendu, cependant, d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 2 mai 2006, Eurofood, aff. C-341/ 04), que si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans un État membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d'insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d'utiliser, devant les juridictions de l'État membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet État membre à l'encontre de la décision d'ouverture et a dit pour droit que l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité doit être interprété en ce sens que la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'État d'ouverture ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 4 déc. 2014, H., aff. C-295/ 13) que la circonstance que le texte fondant l'action puisse être invoqué en dehors de toute procédure d'insolvabilité n'exclut pas l'application du règlement Insolvabilité, dès lors que l'action est effectivement introduite dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité extracontractuelle du salarié, engagée à l'encontre de la société NNUK et des « joint administrators » et fondée sur la faute extracontractuelle qui aurait été commise du fait de l'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre de la société NNSA relève du champ d'application du règlement n° 1346/ 2000 précité ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre des filiales de la société NNUK, dont la société NNSA, avait été ouverte par arrêt de la High Court of Justice of England and Wales du 14 janvier 2009 en application de l'article 3 § 1 du Règlement n° 1346/ 2000, ce dont il résultait que cette décision devait être reconnue en France en application de l'article 16 § 1 de ce même règlement et que l'action en responsabilité litigieuse était de la compétence de cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la réouverture des débats afin que M. Z...en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nortel Networks SA et M. Y...en qualité de mandataire judicaire de la société Nortel Networks SA puissent faire valoir leurs observations, au fond, sur les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en...

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