Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 07-43.338, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet
CitationSur le n° 2 : Sur le décompte par quatorzaine et les conditions afférentes pour apprécier la durée du travail effectif dans les transports routiers, à rapprocher :Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, n° 72 (2) (cassation partielle)
Docket Number07-43338
Appeal Number50902128
Date25 novembre 2009
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Entreprises de transport sanitaire - Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Temps de travail effectif - Décompte - Détermination - Modalités
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 268
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 septembre 1998 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Da Costa Travert ; qu'après avoir démissionné le 13 février 2001, il a été réengagé le 3 juillet suivant ; qu'estimant que l'employeur ne respectait ni la législation sur le temps de travail ni la convention collective applicable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de divers éléments de rémunération ; qu'il a ensuite pris acte de la rupture aux torts de l'employeur par lettre du 9 juillet 2003 et demandé la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du moyen ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre du dépassement de la durée légale de travail, de l'amplitude journalière, des permanences de nuit et des heures supplémentaires pour les semaines 12-20, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dispose que "pour tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des permanences), de repas, pauses, coupures, variations de l'intensité de leur activité, la durée de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prise en compte pour 75 % de sa durée" ; qu'il en résulte expressément que la durée du travail, affectée du coefficient pondérateur de 72 % à 75 %, est calculée par semaine et non par quatorzaine ; que dès lors, en déclarant que l'organisation du travail sur 14 jours prévue par le décret du 26 janvier 1983 était compatible avec les dispositions de l'article 3, de sorte que le calcul de la durée du travail devait être effectué sur cette période et le coefficient réducteur appliqué sur cette quatorzaine pour déterminer les dépassements ouvrant droit aux indemnités d'amplitude et heures supplémentaires sur la semaine 12-20 ou les permanences, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord-cadre susvisé ;

2°/ qu'à supposer applicable le décret du 26 janvier 2003 autorisant le calcul de la durée du travail sur 14 jours, la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans répondre à aux conclusions de M. X..., selon lesquelles l'employeur ne pouvait cumuler l'avantage issu de ce texte qui tend, par la moyenne effectuée sur les deux semaines, à réduire la durée hebdomadaire du travail et ainsi écarter le paiement d'heures supplémentaires au titre des permanences de nuit, dépassement d'amplitude et des semaines 12/20, avec l'avantage issu de l'application d'un coefficient réducteur (73 à 75 %) prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 dont l'objectif est identique ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ainsi que l'a relevé à bon droit la cour d'appel, les dispositions de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 3.1. de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui instituent un régime d'équivalence, et n'ont pas été abrogées par l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, qui reprend les termes de l'accord précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 §2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte "pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos" ;

Qu'en validant le mode de calcul de l'employeur sur une quatorzaine pour débouter M. X... de ses demandes à titre de rappels de salaire...

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