Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-14.163, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200507
Case OutcomeRejet
Appeal Number21500507
Docket Number14-14163
CitationS'agissant de la procédure régissant la taxation des honoraires d'avocat, à rapprocher :2e Civ., 7 mai 2003, pourvoi n° 01-17.016, Bull. 2003, II, n° 131 (rejet)
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date26 mars 2015
Subject MatterREFERE - Compétence - Exclusion - Applications diverses - Contestation des honoraires d'un notaire
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, II, n° 81

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2014), que Mme Z..., notaire (le notaire), a été chargée du règlement de la succession de Jean-Paul X..., décédé le 24 mai 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. A... X... et B... Y..., mineur ; que le notaire, qui avait été déchargé de sa mission par les héritiers, a sollicité de M. A... X... et de Mme Marie-Paule Y..., administratrice légale de son fils mineur B... Y..., le paiement d'une certaine somme au titre de ses honoraires ; qu'en l'absence d'accord de ses clients, le notaire les a informés qu'il faisait usage de son droit légal de rétention sur le solde créditeur du compte de l'indivision ; que M. X... et Mme Y..., ès qualités, ont saisi le juge des référés afin d'obtenir la remise du solde du compte de l'indivision, déduction faite de la somme réclamée par le notaire au titre de ses honoraires ;

Attendu que Mme Y..., ès qualités, et M. X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande tendant au déblocage de fonds retenus par le notaire en application de l'article 8 du décret du 8 mars 1978 ne relève pas de la compétence du juge taxateur lorsque les honoraires de celui-ci ne sont pas contestés ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles 704 et 719 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 du décret du 8 mars 1978 ;

2°/ que le juge est tenu par les termes du litige tel qu'ils se trouvent formulés par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant la compétence du juge taxateur au motif que les parties auraient été en désaccord sur le montant des honoraires du notaire quand la demande de déblocage de fonds était formulée déduction faite de ces honoraires, ce dont il résultait que les juges du fond n'étaient saisis d'aucun désaccord relativement à ceux-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute matière, le président du tribunal de grande instance est compétent en référé dès lors que la loi n'a pas attribué cette même compétence à une autre juridiction ; qu'en affirmant que le juge des référés ne serait pas en l'espèce compétent dès lors que la matière relèverait de la compétence du juge de la taxation quand, à supposer même que cela fût le cas, le juge de la taxation ne...

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