Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10.908, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100609
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Roger,Sevaux et Mathonnet
Date03 juin 2015
Docket Number14-10908
Appeal Number11500609
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Domaine d'application - Biens et services fournis aux consommateurs - Action en paiement de travaux - Délai - Point de départ - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin n° 6, I, n° 136

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Champ Roux, qui avait réalisé des travaux de rénovation pour le compte des époux X... au mois de février 2006, en a établi la facture le 5 novembre 2009 ; qu'assignés en paiement, les époux X... ont opposé la prescription de l'action et sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation de leur préjudice résultant de la perte d'un crédit d'impôt consécutive au libellé irrégulier d'autres factures ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la prescription de l'action de la société Champ Roux, alors, selon le moyen, que le délai de prescription, courant à compter du jour où le créancier est en mesure d'exercer son action, court, en l'absence de toute autre circonstance, à compter de la date des travaux dont le paiement a été demandé ; que cette date étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action était soumise au délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation, en sa rédaction résultant de ladite loi, décompté à compter du jour de l'entrée en vigueur de celle-ci, le 18 juin 2008 ; que la cour d'appel qui a constaté que l'assignation en paiement avait été délivrée le 3 juillet 2010, ne pouvait estimer qu'elle échappait à la prescription sans méconnaître les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation précité ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle des époux X..., l'arrêt se borne à retenir que, dès lors qu'il n'est pas fait droit aux prétentions de ceux-ci, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de l'entrepreneur dans la perte invoquée d'un crédit d'impôt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X..., l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les...

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