Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.921, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Peignot et Garreau
Appeal Number51101564
Docket Number10-19921
Date29 juin 2011
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 179

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 1er juin 2010) que l'OPAC de la Savoie a organisé le premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise le 16 mars 2010 ; que M. X... qui s'est présenté dans le deuxième collège, agents de maîtrise, y a obtenu plus de 10% des suffrages exprimés et a été désigné délégué syndical par le syndicat FO ; que l'OPAC a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;

Attendu que l'OPAC fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter ; que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical Force ouvrière, le tribunal d'instance a retenu que M. X... avait obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans le collège dans lequel il s'était présenté ; que dès lors en considérant qu'il convenait de retenir la seule audience du candidat dans le collège dans lequel il se présentait quand il ressortait de ses propres constatations que M. X... n'avait recueilli que 16 voix sur 203, soit moins de 10 % du total des suffrages exprimés tous collèges confondus, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu que le score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du code du travail, se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée ;

Et attendu que le tribunal qui a constaté que M. X... avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans le deuxième collège au sein duquel le syndicat l'avait présenté, en a exactement déduit qu'il satisfaisait à la condition prévue par ce texte de sorte que la demande en annulation de sa désignation devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du...

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