Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-11.298 14-13.690, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00096
Case OutcomeRejet
Date26 janvier 2016
CitationSur la nécessité pour le créancier d'invoquer un moyen qui lui est propre comme condition de recevabilité de la tierce opposition contre le jugement relatif à la procédure de sauvegarde avant l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, à rapprocher :Com., 8 mars 2011, pourvoi n° 10-13.988, Bull. 2011, IV, n° 33 (1) (cassation partielle et non-lieu à statuer)
Appeal Number41600096
CounselSCP Barthélémy,Matuchansky,Vexliard et Poupot,SCP Coutard et Munier-Apaire,SCP Richard
Docket Number14-11298,14-13690
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° V 14-13.690 et V 14-11.298, qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Interfimo que sur le pourvoi incident relevé par la société Crédit Lyonnais ;

Sur les moyens uniques des pourvois principaux et incident, pour partie rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que la société Pharmacie X... et Y..., exploitant un fonds de commerce dont l'acquisition a été pour partie financée par un prêt consenti par la société Crédit Lyonnais et garanti par le cautionnement de la société Interfimo, a été mise en sauvegarde le 23 septembre 2010 ; qu'un plan de sauvegarde a été arrêté par le tribunal le 10 mai 2012 ; que la société Interfimo, qui a déclaré une créance au titre de son engagement de caution, a formé tierce opposition ; que la société Crédit Lyonnais est intervenue volontairement à l'instance à titre accessoire ; que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable la tierce opposition, l'a rejetée ;

Attendu que la société Interfimo et la société Crédit Lyonnais font grief à l'arrêt de ce rejet alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'un plan de sauvegarde n'est arrêté que s'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le plan de sauvegarde devait être adopté, que si les intérêts de l'emprunt devaient être pris en compte dans le passif de la société Pharmacie X... et Y..., ce que le plan de sauvegarde n'avait pas fait, l'économie globale dudit plan ne serait pas modifiée, seule la dernière échéance devant alors être augmentée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Pharmacie X... et Y... serait en mesure de payer cette dernière échéance qui serait portée de 1 734 835,60 euros à 1 914 509,53 euros, ce qui correspondrait à une augmentation de 179 673,93 euros, portant l'insuffisance de financement à 571 580,93 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce ;

2°/ que la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'un plan de sauvegarde ne peut pas prévoir la cession totale de l'entreprise, seules étant admises les cessions d'une ou de plusieurs branches d'activité de l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que le plan de sauvegarde de la société Pharmacie X... et Y... pouvait prévoir la cession de son fonds de commerce, ce qui constituait une cession totale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce ;

3°/ que la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'en se bornant à affirmer que la cession du fonds de commerce devrait être réalisée moyennant un prix de 2 000 000 euros en 2022, pour en déduire une possibilité sérieuse pour l'entreprise de poursuivre son activité, sans indiquer d'où il ressortait que cette cession pourrait être réalisée à un tel prix en 2022, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant, pour se prononcer sur les prétendues possibilités sérieuses pour l'entreprise d'être sauvegardée, que « rien ne permet tait de penser que la baisse du chiffre d'affaires se poursuivra it inexorablement », la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant de surcroît, pour justifier le doute ainsi exprimé sur la poursuite inexorable de la baisse du chiffre d'affaires de la débitrice, que cette dernière exploitait « une officine de pharmacie implantée dans le centre d'une métropole régionale », la cour d'appel s'est déterminée par un motif abstrait et d'ordre général, pris exclusivement de la nature de l'activité exercée et de la situation géographique du fonds et ne comportant aucune analyse circonstanciée, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre...

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