Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 14-17.978, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00543
Case OutcomeRejet
Appeal Number41600543
Docket Number14-17978
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Delvolvé et Trichet
Date07 juin 2016
Subject MatterSOCIETE ANONYME - Actionnaires - Pacte d'actionnaires - Actionnaire salarié - Cessation des fonctions pour cause de licenciement non disciplinaire - Obligation de cession - Application d'une décote à la valeur des actions - Sanction prohibée (non)
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, après avis de la chambre sociale :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2014), que Mme X... a été engagée le 9 juillet 2001 par la société anonyme Smart up, devenue Novedia solutions, en qualité de directrice d'agence ; qu'elle a ultérieurement exercé les fonctions de directrice commerciale ; que le 17 janvier 2006, Mme X... s'est vu attribuer gratuitement, en application des dispositions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, 5 128 actions de la société Smart up qui, après leur émission, se sont ajoutées aux 1 001 actions qu'elle détenait déjà ; que le 3 avril 2006, la société Smart up finance, devenue Novedia, société mère de la société Smart up dont elle détenait plus de 97 % du capital, a conclu avec Mme X..., "en présence" de la société Smart up, un pacte d'associés prévoyant, notamment, que Mme X... promettait irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit, les modalités de détermination du prix de cession variant selon les circonstances dans lesquelles prendrait fin le contrat de travail ; qu'il était ainsi stipulé qu'en cas de cessation pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix serait fixé à dire d'experts dégradé du coefficient 0.5 ; que Mme X... a été licenciée le 25 mars 2009 par la société Novedia solutions ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale, qui l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a par ailleurs saisi le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un tiers estimateur qui a évalué ses actions à 155 276 euros ; que Mme X... ayant demandé paiement de cette somme à la société Novedia, celle-ci, déclarant faire application de la décote de 50 % prévue dans le pacte d'actionnaires, lui a remis un chèque d'un montant de 77 638 euros ; que Mme X... l'a assignée en paiement de la même somme au titre du solde du prix qu'elle estimait lui être dû ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que tout pacte extra-statutaire d'actionnaires étant soumis aux règles de formation des contrats, sa validité est subordonnée à l'existence d'un consentement libre de parties ; qu'il en est ainsi, en particulier, lorsque le salarié devenue actionnaire s'est engagé, aux termes d'un tel pacte, à céder ses titres à un prix largement dégradé en cas de licenciement ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le pacte litigieux revêtait une force obligatoire, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si sa qualité de salariée de la société Smart up, signataire de ce pacte aux côtés de son actionnaire majoritaire, la société Smart up finance, n'avait pas placée Mme X... dans un lien de subordination qui lui avait interdit d'exprimer librement son consentement aux modalités d'évaluation des droits sociaux promis à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil, ensemble l'article 1134 de ce même code ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, il ressort des termes clairs et précis du pacte d'associés litigieux non seulement que l'employeur de Mme X... était intervenu à sa signature aux côtés de son actionnaire majoritaire, la société Smart up finance, mais qu'il avait la qualité de partie ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... avait exclusivement contracté avec la société Novedia (venant aux droits de la société Smart up finance), qui n'était pas son employeur, la cour d'appel a dénaturé le pacte litigieux et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'obligation contractée sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite est dépourvue d'effet ; que la licéité de la cause s'apprécie au regard des mobiles ayant déterminé l'engagement des parties ; qu'en l'espèce, l'engagement de Mme X..., salarié et actionnaire de la société Smart up, de rétrocéder ses titres à un prix dégradé en cas de démission ou de licenciement trouvait sa cause dans l'imputabilité de la rupture contractuelle envisagée, ce qui supposait qu'elle fût licite ; qu'en retenant néanmoins que l'engagement litigieux trouvait sa cause dans l'équilibre général recherché par les parties dans leurs relations contractuelles, de sorte que la licéité du licenciement...

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