Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
CitationSur le n° 1 : Sur le principe selon lequel un horaire d'équivalence ne saurait être appliqué en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels, dans le même sens que : Soc., 21 mai 1986, pourvoi n° 83-14.335, Bull. 1986, V, n° 227 (1), (cassation partielle) ;Soc., 19 février 1992, pourvoi n° 88-41.397, Bull. 1992, V, n° 108 (cassation), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation
CounselMe Copper-Royer,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Docket Number07-42026
Appeal Number50902131
Date28 octobre 2009
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Entreprises de transport sanitaire - Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Décompte et rémunération du temps de travail - Régime d'équivalence - Bénéficiaires - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 237

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2002 par la société Ambulance Pontivyenne en qualité de "cadre administratif, comptable, gestion, analyse gestion et d'exploitation", catégorie cadre supérieur groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ; qu'il était mentionné dans le contrat que le salarié s'engageait à effectuer les heures supplémentaires et les permanences demandées par l'employeur et pourrait être amené à effectuer " toutes activités complémentaires en raison des activités annexes exercées dans l'entreprise conformément à la nomenclature de l'accord-cadre, et que sa formation lui permet de réaliser" ; que le salarié , titulaire du certificat de capacité d'ambulancier, a accompli, en sus de ses activités de gestion, des courses et des permanences à domicile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, L. 3121-9, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié, qui assurait deux postes différents, l'un de chauffeur et l'autre de cadre de gestion, confond amplitude de travail et temps de travail effectif et ne tient pas compte du coefficient d'équivalence de 75 % applicable ;

Attendu cependant que l'application d'un régime d'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résultait qu'il ne pouvait voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants, à temps plein, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient encore que les permanences à domicile assurées par le salarié, durant lesquelles il était seulement tenu de rester à disposition pour répondre à des appels, constituent des astreintes ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, lesquelles s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises, que les permanences, qu'elles soient assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent un temps de travail effectif ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cassation des chefs critiqués par le premier moyen entraîne, par...

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