Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 novembre 2015, 14-20.383, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101232
Case OutcomeRejet
CounselMe Copper-Royer,SCP Boré et Salve de Bruneton
Date04 novembre 2015
Appeal Number11501232
Docket Number14-20383
Subject MatterDIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Révision - Action en révision - Ouverture - Conditions - Détermination DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Débiteur - Décès - Effets - Substitution d'un capital à la rente - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 839, 1re Civ., n° 435

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2013), qu'un jugement du 20 février 1991 a prononcé le divorce de Gérard X...et de Mme Lesley Y... et homologué la convention de divorce qui prévoyait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 9 000 francs (1 372, 04 euros) au profit de l'épouse ; que Gérard X...s'est remarié le 22 septembre 2007 avec Mme Z... ; qu'un jugement du 3 mars 2008, confirmé par un arrêt du 5 février 2009, a rejeté sa demande de suppression de la prestation compensatoire ; qu'après le décès de Gérard X..., le 25 janvier 2009, Mme Y... a demandé la substitution d'un capital à la rente ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression et de révision de la prestation compensatoire et de substituer un capital de 144 755, 62 euros à la rente viagère due à Mme Y... alors, selon le moyen :

1°/ que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que, par arrêt du 5 février 2009, devenu définitif, la cour de Paris a jugé « il appartient aux parties, à compter du 1er janvier 2007, de calculer la rente viagère exigible par application des stipulations de la convention définitive homologuée » ; qu'agissant en tant qu'héritière de feu son époux, Mme X...demandait précisément l'application de la convention définitive homologuée ainsi que M. X...s'y était lui-même employé de son vivant en ayant invoqué tant le cas de suppression de la prestation compensatoire en cas de remariage que le changement important dans les ressources des parties ; qu'en déboutant cependant Mme Z...de sa demande en suppression et en révision de la prestation compensatoire fondée sur la convention définitive homologuée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble celles des articles 724 et 1351 du code civil ;

2°/ que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; que les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés ; que la convention définitive, homologuée le 20 février 1991, a été établie par les parties en référence expresse aux dispositions de l'article 279 alinéa 3 du code civil lequel renvoyait lui-même à celles de l'article 276-3 du même code disposant en son alinéa 3 : « L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers » ; qu'en rejetant dès lors l'action en révision de la prestation compensatoire de Mme X..., agissant en qualité d'héritière de feu son époux, en application de la convention définitive homologuée aux motifs que « l'alinéa 3 de l'article 276-3 qui prévoyait que l'action en révision était ouverte au débiteur et à ses héritiers a été supprimé par la loi du 26 mai 2004 » (arrêt attaqué p. 5, § 1er), la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 279 du code civil ;

3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les dispositions d'un arrêt concernant la capitalisation d'une rente se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt relatif à la demande de suppression ou révision de la rente ; que dès lors la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant débouté Mme X...de sa demande tant de suppression que de révision de la prestation compensatoire entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt en ce qu'il a substitué un capital de 144 755, 62 euros à la rente viagère versée à Mme Y... en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT