Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 mars 2016, 15-14.365, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100234
Case OutcomeCassation
Docket Number15-14365
CitationDans le même sens que :1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 09-71.992, Bull. 2011, I, n° 100 (cassation), et les arrêts cités
Appeal Number11600234
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Date16 mars 2016
Subject MatterCONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Conditions de fond - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue MARIAGE - Validité - Conditions - Conditions de fond - Consentement - Appréciation - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue CONFLIT DE LOIS - Applications de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 846, I, n° 1029

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit désigné par cette règle ;

Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés le 23 août 2008 ; que M. X... a formé une demande en nullité du mariage pour absence de consentement ;

Attendu que, saisie sur le fondement de la loi française, la cour d'appel a rejeté cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage entre deux personnes, l'une de nationalité française, l'autre de nationalité marocaine, sont régies, selon l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 applicable en l'espèce, par la loi nationale de chacun des époux de sorte que la loi marocaine avait vocation à régir le consentement de Mme Y..., la cour d'appel, à laquelle il incombait d'appliquer cette loi, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté M. X... de sa demande de nullité de mariage ;

Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement ; qu'il appartient à M. X..., qui conteste pour ce motif la validité de son mariage avec Mme Y... et soutient que celle-ci lui a joué la comédie...

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