Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 09-16.660, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Gadiou et Chevallier
Date22 mars 2011
Docket Number09-16660
Appeal Number41100294
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 49

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., la société Cabinet Y... B..., M. Z..., MM. Nicolas, Romain, Laurent et Jacques B... que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Olivia et Manuela Z...- B...,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 1er décembre 2006, M. Laurent B..., directeur et actionnaire de la société Y... B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres associés, Mme X..., M. Z..., MM. Nicolas, Romain, Laurent et Jacques B... (les consorts B...) et Mmes Olivia et Manuela Z...- B..., a promis de céder à la société Immobilière bord de Seine (la société IBS) qui l'a accepté, l'ensemble des actions de la société Y... B..., moyennant le prix de 252 000 euros révisable en fonction des actifs nets de la société au 1er janvier 2007 ; que le société IBS n'ayant pas versé le solde du prix dans le délai stipulé, les consorts Y... B..., Mme Olivia et Manuela Z...- B... et la société Y... B... ont, le 2 mai 2007, assigné la société IBS pour obtenir la caducité de la vente et sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que le 8 novembre 2007, la société IBS a été mise en liquidation judiciaire et la société Bécheret, Thierry, Sénéchal et Gorrias (la société BTSG) a été nommée liquidateur ;

Sur les premier et troisième moyens des pourvois principal et incidents, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le deuxième moyen de ces pourvois, rédigés en termes identiques, pris en leur première branche, réunis :

Vu l'article 1226 du code civil ;

Attendu que la caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts B... et de Mmes Olivia et Manuela Z...- B..., l'arrêt retient que M. B... est mal fondé à demander la fixation de sa créance au titre de la clause pénale compte tenu de la caducité de la promesse qui a été constatée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement condamnant la société IBS à payer à Mme X..., M. Z..., MM. Nicolas, Romain, Laurent et Jacques B... et Mmes Olivia et Manuela Z...- B... la somme de 31 470 euros au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bécheret, Thierry, Sénéchal et Gorrias, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits-à l'appui du pourvoi principal-par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., la société Cabinet Y... B..., M. Robert Z... et MM. Nicolas, Romain, Laurent et Jacques B....


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait...

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