Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-14.956, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00549
Case OutcomeRejet
Appeal Number41400549
Docket Number13-14956
CounselSCP Ghestin
Date27 mai 2014
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, IV, n° 95

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 février 2013), rendu en matière de contredit, que M. X... a demandé, le 16 juillet 2007, au tribunal de grande instance de Sarreguemines d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, faisant valoir que le centre de ses intérêts principaux, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, se situait à Forbach (France) ; que le tribunal s'étant déclaré internationalement incompétent après avoir retenu que ce centre se trouvait à Cologne (Allemagne), M. X... a formé contredit ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours au seul motif qu'une procédure d'insolvabilité avait déjà été ouverte à son égard en Allemagne, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 15 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 que les effets de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours, n'ayant pas pour objet une mesure d'exécution, sont régis par la loi de l'État où elle se déroule ; qu'après avoir constaté qu'une instance tendant à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale était en cours devant le juge français lorsque le juge allemand a prononcé l'ouverture d'une procédure principale, la cour d'appel devait, en application des dispositions du droit français relatives à la litispendance internationale, rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si le juge français saisi en premier lieu était compétent dès lors que le centre des intérêts principaux de M. X... se situait en France ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard, ensemble, du texte précité, de l'article 100 du code de procédure civile et de l'article 3, § 1 du même règlement ;

2°/ que dans ses conclusions, à l'appui du contredit qui tendait à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale par le juge français, M. X... avait fait valoir que la décision d'ouverture d'une procédure principale rendue en Allemagne se heurtait à l'ordre public international dès lors que le principe du contradictoire n'y avait pas été respecté ; que ces conclusions visaient l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 3 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors...

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