Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-22.829, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C200009
Case OutcomeRejet
Docket Number16-22829
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 5
Date11 janvier 2018
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
Appeal Number21800009
Subject MatterJUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Limitation - Cause - Créancier poursuivant se désistant de la procédure de saisie immobilière - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2016), qu'à la suite d'une première procédure de saisie immobilière à l'issue de laquelle a été constatée la péremption du commandement valant saisie immobilière, la Banque populaire du Sud (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un nouveau commandement à fin de saisie immobilière le 2 septembre 2014 ; qu'assignés devant le juge de l'exécution à fin de vente forcée de leur bien immobilier, les débiteurs saisis ont, par conclusions du 30 mars 2015, sollicité reconventionnellement du juge de l'exécution qu'il constate la prescription de la créance et de l'action en paiement de la banque ; que le 4 mai 2015, la banque a déposé des conclusions de désistement ; que par conclusions du 5 août 2015, M. et Mme X... ont demandé au juge de l'exécution de juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles qu'ils avaient formées ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de donner acte à la banque de ce qu'elle se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée contre eux par commandement valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2014, et de les déclarer irrecevables à prétendre faire juger les autres contestations et demandes reconventionnelles malgré l'extinction de la procédure immobilière, alors selon le moyen :

1°/ que le désistement n'est parfait et ne met fin à l'instance que par l'acceptation du défendeur, lorsque celui-ci a présenté une défense au fond, une fin de non-recevoir ou une demande reconventionnelle ; qu'assignés devant le juge de l'exécution par la banque le 10 décembre 2014, ils ont, par conclusions du 30 mars 2015, formé diverses demandes reconventionnelles, dont l'une tendait à voir déclarer prescrite la créance de la banque ; que postérieurement à la formation de ces demandes reconventionnelles, la banque a, par conclusions datées du 4 mai 2015, déclaré se désister de son instance ; que par conclusions du 5 août 2015, ils n'ont que partiellement accepté ce désistement et maintenu leurs demandes reconventionnelles ; qu'en reconnaissant la validité du désistement de la banque et en jugeant que celui-ci ôtait compétence au juge de l'exécution pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par eux, cependant que ce désistement n'avait pas été accepté et que l'instance demeurait liée par les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs avant le désistement, la cour d'appel a violé les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;

2°/ que suivant les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même...

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