Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 avril 2010, 09-11.232, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Loriferne |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez |
Appeal Number | 21000720 |
Date | 08 avril 2010 |
Citation | A rapprocher :Sur l'étendue du contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sur la sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-20.374 , Bull. 2009, II, n° 60 (rejet)2e Civ., 08 avril 2010, pourvoi n° 08-20.906 , Bull. 2010, II, n° 76 (rejet) |
Docket Number | 09-11232 |
Subject Matter | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Appréciation par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de l'adéquation d'une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur - Déclaration tardive - Sanction - Adéquation - Appréciation - Pouvoir des juridictions contentieuses |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2010, II, n° 75 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sogara France (la société) a procédé, le 7 juin 2006, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), à la déclaration d'un accident du travail survenu le 2 juin précédent ; qu'estimant la déclaration tardive, celle-ci a réclamé à la société, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des dépenses afférentes à l'accident; que la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que la caisse a justifié par un tableau détaillé et précis des prestations allouées et par un autre des décomptes correspondant à ces prestations, des dépenses engagées par l'accident du travail, et que la société n'oppose aucune critique valable à ces productions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la condamne à payer à la société Sogara la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit...
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sogara France (la société) a procédé, le 7 juin 2006, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), à la déclaration d'un accident du travail survenu le 2 juin précédent ; qu'estimant la déclaration tardive, celle-ci a réclamé à la société, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des dépenses afférentes à l'accident; que la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que la caisse a justifié par un tableau détaillé et précis des prestations allouées et par un autre des décomptes correspondant à ces prestations, des dépenses engagées par l'accident du travail, et que la société n'oppose aucune critique valable à ces productions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la condamne à payer à la société Sogara la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit...
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