Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 mai 2007, 05-21.123, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselMe Balat,SCP Boré et Salve de Bruneton
Docket Number05-21123
Appeal Number30700441
Date10 mai 2007
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription triennale - Société - Action en nullité - Exclusion - Cas - Action exercée par une société civile immobilière tendant à l'annulation, sur le fondement de leur causse illicite ou immorale, de ventes d'immeubles lui appartenant
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 74


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2005), que la société civile immobilière Les Antilles (la SCI) a, le 20 décembre 1973, vendu à Mme X..., sa gérante, et aux époux Y..., beaux-parents de celle-ci, divers locaux lui appartenant dans un immeuble en copropriété ; que par acte en date des 18 et 25 février 1998, la SCI, prise en la personne de son liquidateur, a assigné Mme X... et Mme Y..., sa fille, ayant cause à titre particulier des époux Y..., en nullité de ces ventes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme l'exposé des prétentions et moyens doit être fait, il suffit qu'il résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; que Mme Y... ayant exposé dans ses conclusions des moyens et des prétentions similaires à ceux figurant dans les conclusions de Mme X..., la cour d'appel, en exposant le contenu des secondes et en y répondant, a satisfait, en ce qui concerne les premières, aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir l'action en nullité, alors, selon le moyen, que les actions en nullité d'actes ou de délibérations postérieurs à la constitution de la société se prescrivent par trois ans, de sorte qu'en faisant droit à la demande d'annulation de décisions de vente d'immeubles en date du 20 décembre 1973, dont le principe avait été décidé lors d'une assemblée générale des associés de la SCI du 21 janvier 1972, au motif erroné tiré de ce que la demande d'annulation était fondée sur l'existence d'une cause illicite, de sorte que la prescription trentenaire se trouvait applicable et que la demande présentée près de 25 ans après les actes en cause était recevable, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1844-14 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de nullité visait des actes de vente conclus par la société sur le fondement de leur cause illicite ou immorale, la cour d'appel, qui n'était saisie ni d'une demande tendant à la nullité de la société ou d'actes ou de délibérations des organes de celle-ci, ni d'une action en annulation des actes de vente fondée sur l'irrégularité affectant la délibération les ayant autorisées, en a déduit à bon droit que la prescription prévue par l'article 1844-14 du code civil devait être écartée et que la prescription trentenaire était applicable ;

Sur le troisième et le...

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