Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-28.297, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100001
Case OutcomeCassation
CitationSur le formalisme en matière de donations, à rapprocher :Ch. mixte, 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-12.769, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 13 (1) (rejet)
Date13 janvier 2016
Docket Number14-28297
CounselMe Haas,SCP Bouzidi et Bouhanna
Appeal Number11600001
Subject MatterDONATION - Acceptation - Forme - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 932 du code civil et L. 2242-1 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que l'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par la loi n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 juillet 2008, M. X...a acquis, de Mme Y...et de M. Z..., un tableau lors d'une vente publique aux enchères organisée par M. A..., commissaire-priseur ; que, soutenant qu'elle avait acquis la propriété de cette oeuvre en 1986 à la suite du don manuel que lui en avait fait la fille de l'artiste et qu'elle avait déposé plainte pour vol le 8 septembre 2008, après avoir découvert sa disparition, la commune de Marseille a assigné les vendeurs, l'acquéreur et le commissaire-priseur en revendication ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'acceptation ne peut résulter d'une simple tradition et exige au contraire des conditions de forme précisées à l'article L. 2242-1 du code général des collectivités territoriales, et que, faute de produire une délibération du conseil municipal d'acceptation du don, la commune de Marseille ne justifie pas être propriétaire du tableau qu'elle revendique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation du don manuel, qui échappe à tout formalisme et peut être simplement tacite, n'avait pas à faire l'objet d'une délibération expresse du conseil municipal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X..., M. A..., Mme Y...et M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT