Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 mars 2007, 06-11.280, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boutet
Docket Number06-11280
Date28 mars 2007
Appeal Number30700298
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Contrat principal - Condition suspensive d'obtention d'un prêt - Caractérisation - Applications diverses
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 48


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 312-2 et L. 312-16 du code de la consommation ;

Attendu que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-2 du code de la consommation indique que le prix est payé directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou de plusieurs prêts régis par les sections I à III et la section V du chapitre II (crédit immobilier) du code de la consommation, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 novembre 2005), que M. X..., propriétaire d'un immeuble qu'il souhaitait rénover, a signé, le 4 février 2000, avec M. Y..., un contrat de maîtrise d'oeuvre déterminant les honoraires dus pour chaque phase de l'opération et mentionnant, "règlement après déblocage du prêt" ; que le prêt sollicité ne lui ayant pas été accordé, M. X... a renoncé à son projet ; que M. Y... lui a réclamé le paiement de ses honoraires pour les prestations accomplies ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la mention "règlement après déblocage du prêt" ne saurait constituer une condition suspensive à l'obtention du prêt immobilier dès lors que le...

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