Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-19.214, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101095
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-19214
Date14 octobre 2015
Appeal Number11501095
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix
CitationSur l'exigence de la mise en cause de l'ensemble des coauteurs d'une oeuvre de collaboration, en cas d'action en justice portant sur les droits patrimoniaux, à rapprocher : 1re Civ., 5 décembre 1995, pourvoi n° 93-13.559, Bull. 1995, I, n° 450 (rejet)
Subject MatterPROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits patrimoniaux - Protection - Action en justice - Oeuvre de collaboration - Coauteur - Mise en cause des autres auteurs - Désaccord des coauteurs - Résiliation du contrat d'édition - Effets - Etendue ACTION EN JUSTICE - Qualité - Propriété littéraire et artistique - Oeuvre de collaboration - Coauteur - Défense de ses droits patrimoniaux - Mise en cause des autres auteurs - Désaccord des coauteurs - Résiliation du contrat d'édition - Effets - Etendue - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 837, 1re Civ., n° 315

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., auteur de musique, a conclu avec la société d'édition musicale Artists plus divers contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales, complétés par un pacte de préférence ; que deux contrats portaient sur des oeuvres de collaboration créées avec M. Y..., auteur des paroles, intitulées « Boom boom » et « Toujours là » ; qu'alléguant que la société Artists plus avait failli à son obligation d'exploitation permanente et suivie de ses oeuvres, M. X... l'a assignée en résiliation des contrats et du pacte de préférence ; que celle-ci a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du pacte de préférence ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Artists plus fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle et de prononcer, à ses torts exclusifs, la résiliation du pacte de préférence, alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère ; que l'auteur qui, en méconnaissance du pacte de préférence qu'il a conclu avec son éditeur, ne propose pas à ce dernier d'éditer une oeuvre qu'il a composée et qui rentre dans les prévisions dudit pacte, ceci préalablement à la divulgation de cette oeuvre, engage sa responsabilité à l'égard de son cocontractant, peu important que ce dernier se voie ultérieurement reconnaître la qualité de coéditeur de l'oeuvre ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par la société Artists plus et fondée sur la violation par M. X... du pacte de préférence du 9 juillet 2009 concernant l'oeuvre intitulée « Celui », qu'une régularisation était intervenue et que la société Artists plus était dorénavant coéditeur de cette oeuvre, quand la responsabilité de M. X... était engagée à l'égard de la société Artists plus du seul fait de l'inexécution du pacte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en jugeant, pour prononcer aux torts exclusifs de la société Artists plus la résiliation du pacte de préférence du 9 juillet 2009 avec effet au 15 février 2012, que la résiliation aux torts exclusifs de ce même éditeur des trente-quatre contrats de cession et d'édition conclus avec M. X... était de nature à altérer définitivement le lien de confiance qui doit unir l'auteur et son éditeur et que ces trente-quatre contrats forment avec ledit pacte un ensemble indivisible, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'indivisibilité des conventions en cause, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en estimant, pour débouter la société Artists plus de sa demande reconventionnelle au titre de la violation par M. X... du pacte de préférence du 9 juillet 2009 concernant l'oeuvre intitulée « Quand les masques tombent », qu'il était établi en cause d'appel que l'éditeur avait levé l'option par courrier du 12 avril 2013 pour une coédition de l'oeuvre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'oeuvre en cause...

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