Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 novembre 2011, 10-21.508, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Defrenois et Levis,SCP Roger et Sevaux
Appeal Number41101126
Date08 novembre 2011
Docket Number10-21508
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 184

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 661-5 et L. 642-18 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, 900-1 du code civil et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 4 juillet 2000, M. X... a bénéficié d'une donation-partage de ses parents contenant une clause d'inaliénabilité de l'immeuble donné assortie d'un droit de retour conventionnel aux donateurs en cas de décès du donataire ; que, par acte du 23 janvier 2001, le donataire a emprunté une certaine somme à la caisse de Crédit mutuel du Pays de Sierentz (la caisse) contre une hypothèque sur l'immeuble donné, les donateurs étant intervenus à l'acte en ce sens ; que, le 24 octobre 2006, le donataire a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que Mme Y..., ès qualités, a saisi le juge-commissaire afin d'être dispensée de vendre le bien grevé de ce droit de retour conventionnel ; que, par ordonnance du 24 septembre 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur "à ne pas procéder à la réalisation de l'appartement" ; que, sur recours nullité formé par la caisse, par jugement du 29 janvier 2009, le tribunal a infirmé l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, l'arrêt retient que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire demeure conditionnée à la consignation par la caisse des frais nécessaires à la réalisation forcée du bien immobilier en cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel, statuant sur un appel nullité relevé à l'encontre d'un jugement rendu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire prise en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, de se prononcer sur l'éventuelle cession forcée d'un immeuble grevé d'une clause d'inaliénabilité, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il y a lieu à reprise de la procédure de liquidation judiciaire sous réserve de consignation par la caisse appelante des frais nécessaires et notamment des frais de réalisation forcée des biens immobiliers en cause et a renvoyé en conséquence la caisse à présenter une requête en ce sens au tribunal de grande instance de Colmar en justifiant...

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