Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 11-18.522, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Charruault |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2013:C100622 |
Citation | Sur la détermination des conditions de recevabilité de l'inscription de faux, à rapprocher : 2e Civ., 15 juillet 1999, pourvoi n° 97-12.116, Bull. 1999, II, n° 135 (rejet) |
Case Outcome | Rejet |
Appeal Number | 11300622 |
Docket Number | 11-18522 |
Counsel | SCP Gadiou et Chevallier,SCP Hémery et Thomas-Raquin |
Date | 12 juin 2013 |
Subject Matter | INDIVISION - Acte ne ressortissant pas à l'exploitation normale des biens indivis - Définition - Cas - Inscription de faux incidente - Recevabilité - Conditions - Consentement de tous les coïndivisaires - Portée |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2013, I, n° 123 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,9 décembre 2010), qu'un litige est né entre M. Eric X..., M. Jean-Charles X..., Jérôme X..., Mme Corinne X... épouse Y... ainsi que Mme Marie-Pierre X... épouse Z... (les consorts X...) et M. A... sur les conditions de la cession, par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL Au P'tit marché, du fonds de commerce d'épicerie que celle-ci exploitait dans des locaux dépendant de l'indivision existant entre les consorts X... ; que le 4 janvier 2010, au cours de l'instance d'appel, M. Eric X... a déposé une requête en inscription de faux incidente contre l'acte authentique de cession ;
Sur les trois premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en inscription de faux formée par M. Eric X..., alors selon le moyen, que :
1°/ tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis ; qu'ainsi, en jugeant M. Eric X..., propriétaire indivis de l'immeuble donné à bail commercial, irrecevable à défendre, sans le concours de tous les autres indivisaires, à la cession de ce bail commercial par le liquidateur judiciaire, ce qui portait atteinte à ses droits indivis de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-3 du code civil ;
2°/ si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu mandat tacite couvrant les actes d'administration ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des constatations mêmes de la cour d'appel que se trouvait en cause un acte d'administration du bien indivis, et que les autres indivisaires non seulement ne s'étaient pas opposés à l'action en inscription de faux, mais étaient intervenus à l'instance pour conclure au faux, la cour d'appel ne pouvait juger M. Eric X... irrecevable à former une telle demande, sans violer l'article 815-3 dernier alinéa du code civil ;
3°/ si dès lors que l'incident en inscription de faux incidente avait été valablement introduit par M. Eric X... agissant seul et personnellement, les autres indivisaires pouvaient valablement intervenir à cette instance incidente pour conclure à leur tour par leur avoué et avocat au faux, si bien que la cour d'appel a violé l'article 306 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 325 du même...
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