Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2015, 13-21.478, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100162
Case OutcomeRejet
CounselSCP Odent et Poulet
Appeal Number11500162
Date11 février 2015
Docket Number13-21478
Subject MatterINTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Cour d'appel statuant comme amiable compositeur
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 35

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013) que, par actes du 9 janvier 1997, les parts des sociétés Boulogne distribution, Dispasud et Morandis, détenues notamment par les consorts X..., ont été cédées à la société Amidis et Cie (la société Amidis) ; que, par actes du même jour, comprenant une clause compromissoire confiant aux arbitres la mission de statuer en amiable composition, les cédants ont consenti à la société cessionnaire une « garantie de bilan » ; qu'un différend étant survenu entre les parties à la suite de l'appel en garantie formé par la société Amidis, celle-ci a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage qui a donné lieu au prononcé d'une sentence arbitrale le 25 octobre 2005, annulée par un arrêt de cour d'appel du 22 mars 2007, qui a statué au fond en amiable composition par un premier arrêt, du 26 février 2009, puis par un second arrêt, à la suite du dépôt du rapport d'expertise ordonné par le précédent, devenu irrévocable ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Amidis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie d'accroissement de passif au titre d'un redressement fiscal ;

Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Amidis fait grief à l'arrêt de dire que les condamnations prononcées contre les cédants, au titre de la « garantie de bilan », porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de celui-ci, alors, selon le moyen, que le juge, même statuant en amiable composition, doit respecter les règles tenant à l'ordre public de protection ; qu'en estimant pouvoir n'accorder d'intérêts au taux légal qu'à compter de la signification de l'arrêt, en se fondant sur l'équité, la cour d'appel a violé les articles 1485 (ancien) du code de procédure civile et 1153 du code civil ;

Mais attendu qu'en fixant à la date de signification de l'arrêt le point de départ du cours des intérêts au taux légal portant sur les condamnations prononcées, la cour d'appel n'a pas méconnu son office ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amidis et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES...

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