Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-16.117, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100937
CitationA rapprocher :1re Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 13-16.165, Bull. 2014, I, n° 68 (cassation), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Appeal Number11600937
Date28 septembre 2016
CounselMe Ricard,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Ohl et Vexliard,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Sevaux et Mathonnet
Docket Number15-16117
Subject MatterSANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Fondement juridique - Article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique - Portée PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Fondement juridique - Article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique - Portée SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Fondement juridique - Article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique - Portée SANTE PUBLIQUE - Protection des personnes en matière de santé - Réparation des conséquences des risques sanitaires - Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé - Indemnisation des victimes - Indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux - Cas - Indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales - Action récursoire ou subrogation contre l'établissement de santé ou le professionnel de santé - Condition
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 février 2015), que, le 24 février 2005, Mme Sophie X... a contracté une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 60 %, lors d'un accouchement par césarienne, au sein de la société Clinique Saint-Germain (la clinique), comportant une rachianesthésie réalisée par M. Y..., médecin-anesthésiste exerçant son activité à titre libéral ; que Mme X... a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, la société Aviva, son assureur, ainsi que M. Y... et la société Compagnie Internationale Insurance 10 Hannover LTD, son assureur, en invoquant l'existence de fautes à l'origine de l'infection, et appelé dans la cause la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) et la société AG2R Prévoyance (la mutuelle), lui versant des prestations au titre de son incapacité de travail ; que M. X..., époux de la victime, est intervenu dans la procédure en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs, Océane, Tom, et Lou X... ; que la clinique a appelé en cause l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; que Mme Océane X..., et M. Tom X..., devenus majeurs, ont repris l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et les trois premiers moyens du pourvoi incident, réunis :

Attendu que M. Y... et la société Compagnie Internationale Insurance 10 Hannover LTD, d'une part, la clinique et la société Aviva, d'autre part, font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de différentes sommes aux consorts X... et au remboursement des sommes exposées par la caisse et la mutuelle, alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation des dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, est assurée par l'ONIAM ; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner M. Y... in solidum avec la clinique à payer l'ensemble des indemnisations liées aux préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par Mme X... à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent atteignant un taux de 60 %, que cette dernière conservait le droit d'agir en responsabilité contre la clinique et M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique ;

2°/ qu'en vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieure à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections, l'ONIAM étant seul tenu d'indemniser les victimes ; qu'en retenant que Mme X..., dont elle constate que le taux d'incapacité excédait 25 %, ainsi que les victimes indirectes n'en auraient pas moins conservé le droit d'agir en responsabilité contre la clinique et M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

3°/ qu'en vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections, l'ONIAM étant seul tenu d'indemniser les victimes, déduction faite, en vertu de l'article L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 2005, au nombre desquelles figurent les sommes versées par les caisses d'assurance maladie ; qu'il résulte du septième alinéa du même texte et de l'article L. 1142-21, I, du même code, que l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée peut uniquement en cas de faute, consistant notamment en un manquement caractérisé à ses obligations réglementaires en matière de lutte contre les infections nosocomiales, être appelé à indemniser l'ONIAM, de tout ou partie des sommes qu'il a versées ; qu'il en résulte, d'une part, que la victime, lorsque l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique est applicable, n'étant titulaire d'aucune action à l'encontre de l'établissement de santé où l'infection a été contractée, les caisses d'assurance maladie ne disposent d'aucune action subrogatoire à l'encontre de cet établissement, d'autre part, qu'aucun des textes susvisés ne confère, auxdites caisses, d'action récursoire envers l'établissement de santé au titre des sommes qu'elles ont versées à leur assuré ou pour son compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en condamnant la clinique et son assureur Aviva à payer diverses sommes à la caisse au titre des débours exposés et des sommes versées à Mme X... sous couvert d'une prétendue subrogation dans les droits de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéas 2 et 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique par refus d'application, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par fausse application ;

4°/ qu'en vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections, l'ONIAM étant seul tenu d'indemniser les victimes, déduction faite, en vertu de l'article L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 2005, au nombre desquelles figurent les sommes versées par les caisses d'assurance maladie ; qu'il résulte du septième alinéa du même texte et de l'article L. 1142-21, I, du même code, que l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée peut uniquement en cas de faute, consistant notamment en un manquement caractérisé à ses obligations réglementaires en matière de lutte contre les infections nosocomiales, être appelé à indemniser l'ONIAM, de tout ou partie des sommes qu'il a versées ; qu'il en résulte que la victime, lorsque l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique est applicable, n'étant titulaire d'aucune action à l'encontre de l'établissement de santé où l'infection a été contractée, les organismes ayant pu prendre en charge son indemnisation ne disposent d'aucune action subrogatoire à l'encontre de cet établissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en condamnant la Clinique et son assureur Aviva à payer diverses sommes à la mutuelle sous couvert d'une prétendue subrogation dans les droits de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que, selon l'alinéa 2 de ce même article, ces établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que, toutefois, selon l'article L. 1142-1-1, 1°, issu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1142-17, alinéa 7, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-1, I, correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions incombe à l'ONIAM ; que, lorsqu'il a indemnisé la victime ou ses ayants droit, celui-ci ne peut exercer une action en vue de reporter la charge de la réparation sur l'établissement où l'infection s'est produite ou sur un professionnel de santé, sur le fondement des articles L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; que, dans ce cas et au titre d'une telle faute, les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime de dommages consécutifs à une infection nosocomiale peuvent exercer une action subrogatoire contre l'établissement où cette infection a été contractée ou contre le professionnel de santé ayant pris en charge la victime ;

Qu'il ressort de ces dispositions que, même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une...

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