Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837 14-11.862, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO00486
Case OutcomeCassation
Date09 mars 2016
Appeal Number51600486
CitationSur le principe que l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, dans le même sens que : Soc., 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.014, Bull. 2012, V, n° 226 (2) (rejet)
CounselMe Haas,SCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number14-11862,14-11837
Subject MatterPRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Contrat de travail - Action en contestation du transfert d'un contrat de travail - Nature - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 846, V, n° 1082

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 14-11.837 et G 14-11.862 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Visual Ile-de-France, dénommée Pôle Ile-de-France immobilier and Facilities (société PIIF), a donné en location-gérance son fonds de commerce de transport en commun de voyageurs, suivant contrat du 17 mars 2006 avec effet au 1er mars 2006, à la société Visual Sud, dénommée Visual (société Visual), les deux sociétés appartenant au même groupe, devenu Véolia-Transdev; qu'un certain nombre de contrats de travail ont été transférés ; que la première société a présenté à la clôture des comptes de l'exercice 2006 un résultat bénéficiaire en raison de la vente d'un bien immobilier selon acte authentique signé le 21 décembre 2006 après signature, le 3 mai 2005, avec un tiers d'une promesse de vente portant sur ce bien immobilier, qui constituait son siège social situé à Massy ; que par actes des 14 avril et 27 mai 2010, le syndicat général des transports centre francilien CFDT (le syndicat), alléguant une fraude des sociétés aux droits des salariés à la participation aux résultats de la société PIIF, a fait assigner les deux sociétés devant le tribunal de grande instance en constitution d'une réserve de participation au profit des salariés sur les bénéfices réalisés au cours de l'année 2006 ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que l'article L. 2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, que le syndicat vise à la constitution d'une réserve de participation pour l'exercice 2006 et à la répartition de son montant entre l'ensemble des salariés, que, par ailleurs, l'absence de réserve de participation, instituée collectivement par l'article L. 3322-1 du code du travail au profit des salariés, cause nécessairement un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente ;

Qu'en statuant ainsi , alors que l'action exercée par le syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, de sorte que l'action du syndicat est irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° F 14-11.837 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Pôle Ile-de-France immobilier and Facilities.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action exercée par le syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT, d'AVOIR déclaré inopposable aux salariés concernés la location-gérance du 17 mars 2006 par laquelle la société PIIF (ex VISUAL ILE DE FRANCE) avait confié l'exploitation de son fonds de commerce de transport de voyageurs à la société VISUAL, uniquement en ce qu'elle les a privés de leur droit à participation sur les résultats bénéficiaires de la société PIIF de l'exercice 2006, sans remise en cause des autres effets de la location gérance qui subsistent, d'AVOIR ordonné à la société PIIF de constituer la réserve de participation pour l'année 2006, d'en calculer le montant et de le répartir entre les salariés employés au cours de cet exercice, et d'AVOIR, infirmant le jugement, condamné in solidum les appelantes à verser au syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.2132-3 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2132-3 du Code du travail, invoqué par le Syndicat général des transports Centre Franciliens CFDT, prévoit que le syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de l'intérêt de la profession qu'il représente ; que le syndicat général des transports Centre Francilien CFDT vise à la constitution d'une réserve de participation pour l'exercice 2006 et à la répartition de son montant entre l'ensemble des salariés et non à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés ; qu'ainsi l'objectif poursuivi par ce syndicat est la défense d ¿un intérêt de nature collective et non de situation particulières ; que par ailleurs l'absence de réserve de participation instituée collectivement par l'article L. 3322-1 du Code du travail au profit des salariés cause nécessairement un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente ; considérant que l'article L. 3326-2 du Code du travail invoqué par la société SNC VISUAL prévoit que des astreintes peuvent être prononcées par le juge judiciaire contre les entreprises qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en matière de participation et que les salariés de l'entreprise et le procureur de la République ont seuls qualité pour agir ; que ces dispositions qui restreignent le nombre de personnes ayant qualité pour agir uniquement en ce qui concerne les demandes tendant au prononcé d'astreintes sont inapplicables en l'espèce, le Syndicat général des transports Centre Franciliens CFDT ne sollicitant aucune astreinte ; considérant que l'article 1167 du Code civil invoqué par le Syndicat général des transports centre francilien CFDT devant le tribunal de grande instance et toujours contesté par la SNC VISUAL prévoit que les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que le syndicat général des transports Centre franciliens CFDT reconnaissant dans ses écritures que les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies, ce moyen est devenu sans objet ; considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer recevable l'action du Syndicat général des transports Centre Francilien CFDT, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point (...) ; qu'il le tribunal a également considéré, par des motifs tout aussi pertinents, qu'il incombait à la SAS PIIF de constituer la réserve de participation pour l'année considérée, d'en calculer le montant et de la répartir, sans astreinte » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' « il ressort des dispositions de l'article L.2132-3 du Code du travail qu'un syndicat ne peut intenter d'action devant le juge que pour la défense des intérêts collectifs qu'il représente et non pas pour défendre des intérêts individuels ; qu'en l'espèce, l'action du Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT vise à la constitution de la réserve de participation pour l'exercice 2006 et à la répartition de son montant entre l'ensemble des salariés et non à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés. L'objectif poursuivi par le syndicat ne concerne pas une situation particulière mais la défense d'un intérêt de nature collective, si bien qu'il ne défend pas en son nom propre les intérêts individuels des salariés ; que par ailleurs, l'absence de constitution de la réserve de participation instituée « collectivement » de par la loi au profit des salariés cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif des salariés et de la profession ; que dès lors, le Syndicat Général des Transports Centre Francilien CFDT est recevable à agir sur le fondement de l'article L.2132-3 du Code du travail » (...) « qu'il incombe dès lors à la société PIFF (ex-VISUAL ILE DE FRANCE) de constituer la réserve de participation pour l'année 2006, d'en calculer le montant et de le répartir entre les salariés employés au cours de cet exercice, et ce sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte que le syndicat n'est pas habilité à réclamer aux termes de l'article L.3326-2 du Code du travail » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ; qu'en l'espèce, l'action exercée par le syndicat CFDT, si elle tendait à la constitution d'une réserve spéciale de participation, supposait préalablement que le juge se prononce sur l'existence d'une fraude alléguée en ce qui concerne une opération de mise en location gérance d'un fonds de commerce, et sur la validité du transfert des contrats de travail intervenus en application des...

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