Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 janvier 2013, 11-27.792, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C300079
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number31300079
Date30 janvier 2013
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Boullez,SCP Boulloche,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Docket Number11-27792
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 15

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que, par acte reçu le 11 février 1994 par M. X..., notaire, la société d'habitations à loyer modéré La Sablière (société La Sablière) a acquis de la société Spitz, qui l'avait acquise le même jour de la société Sofifo Industrie, une propriété à usage industriel, en vue d'y édifier un programme immobilier à usage de logements sociaux alors que, depuis 1909, le terrain était destiné à une activité de fonderie exploitée par la société Fonderies de Nogent-A..., impliquant la trempe et le recuit de métaux et le dépôt de liquides inflammables, devenue installation classée pour la protection de l'environnement et soumise à déclaration ; que, le 22 février 1994, la société La Sablière a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec MM. Y... et Z..., architectes, qui avaient préalablement déposé les demandes de permis de démolir et de permis de construire ; qu'à l'occasion des travaux de préparation du terrain et, notamment, de la démolition des fondations de l'ancienne usine, confiés en 1997 à la société TBPT par la société La Sablière, étaient découverts plusieurs réservoirs d'hydrocarbures qui, enterrés et non dégazés, ont entraîné une pollution localisée ; qu'après expertise, la société La Sablière a assigné la société Spitz, la société civile professionnelle X... , notaire, rédacteur de l'acte de vente, venant aux droits de la société civile professionnelle H... & X..., MM. Y... et Z..., maîtres d'oeuvre, M. Antoine I..., Mme Claudette I..., M. Jean-Pierre A... et M. Jean-Louis A..., administrateurs de la société Sofifo Industrie en indemnisation de ses préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de MM. Y... et Z..., ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt de rejeter le recours en garantie formé par MM. Y... et Z... contre le notaire dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société La Sablière, ci-après annexé :

Attendu que la société la Sablière n'ayant pas soutenu qu'elle avait été privée par la faute du notaire de toute chance de contracter à des conditions différentes, soit à un moindre prix, en faisant supporter à la société Spitz le coût de la remise en état des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de MM. Y... et Z..., ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt de rejeter le recours en garantie formé par MM. Y... et Z... contre M. A... dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société La Sablière :

Attendu que la société La Sablière fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre M. A... alors, selon le moyen, que le dirigeant qui commet intentionnellement une faute constitutive d'une infraction pénale, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé, que M. A... avait commis une contravention de cinquième classe en ce qu'il avait omis de déclarer la cessation d'activité de la fonderie exploitée par la société Sofifo industries dont il fut le directeur général et l'administrateur jusqu'à sa démission, le 18 décembre 1993 ; qu'en retenant, pour exonérer M. A... de toute responsabilité, qu'il n'est pas responsable des fautes commises par la personne morale et qu'il n'avait pas participé aux pourparlers afférents à la conclusion de la vente, quand la seule méconnaissance par M. A... d'une prescription légale ou réglementaire pénalement sanctionnée constituait une faute détachable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'exploitant n'avait, en l'état de la réglementation, qu'une simple obligation d'information de l'administration lorsqu'il cessait son activité et que l'omission de cette déclaration n'était passible que de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, la cour d'appel a pu en déduire que M. A... n'avait commis aucune faute intentionnelle et d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société La Sablière, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'opération immobilière avait été interrompue à la suite de la découverte d'une pollution due à des hydrocarbures affectant les sols et qu'une nouvelle demande de permis de construire avait révélé qu'une partie du terrain se trouvait dans une zone inondable de sorte que la société la Sablière avait revendu la partie inondable du terrain à la commune et, après dépollution, fait édifier, sur le reste du terrain, des pavillons d'habitation, la cour d'appel a retenu que le programme de constructions initialement conçu avait été abandonné, non pas à la suite de la découverte et du traitement de la pollution, mais en raison du classement du terrain en zone inondable et que, partant, l'abandon du chantier était dépourvu de lien direct avec les vices affectant le terrain et les fautes commises par les architectes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la société La Sablière, ci-après annexé :

Attendu que la société La Sablière n'ayant pas soutenu en appel que le fait que le classement du terrain en zone inondable et le refus de délivrance d'un nouveau permis de construire n'était pas imputable au maître de l'ouvrage mais au fait du prince qui était insurmontable et imprévisible au jour de la conclusion du contrat, le moyen est nouveau, mélangé de fait et droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de MM. Y... et Z... :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner MM. B... et Z..., in solidum avec la société Spitz, à payer à la société La Sablière la somme de 1 618 410, 65 euros, l'arrêt retient que le maître d'oeuvre, chargé d'une mission complète, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage doit vérifier tous les éléments du sol et du sous-sol et leur compatibilité avec les constructions envisagées, que MM. Y... et Z... n'avaient découvert les réservoirs d'hydrocarbures enterrés et non dégazés qu'après le 29 juillet 1997 alors qu'au regard de leurs seules obligations de maîtres d'oeuvre et même abstraction faite des règles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, ils étaient tenus d'effectuer une reconnaissance du terrain et des bâtiments existants et de vérifier, avant le dépôt des demandes de permis de démolir et de construire, si le sous-sol de l'immeuble était apte à supporter les constructions envisagées ou, en tous cas, à attirer l'attention de la société La Sablière sur le risque qu'elle prenait d'acquérir le bien sans procéder à des investigations sur la présence de restes d'installations ou d'équipements dissimulés, et qu'en s'abstenant d'agir ainsi alors qu'ils connaissaient la nature industrielle du site, ils avaient commis une faute dont ils devaient répondre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à l'architecte chargé d'une mission relative à l'obtention des permis de démolir et de construire de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle ni d'attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque d'acquérir le bien sans procéder à de telles investigations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne MM. Y... et Z..., in solidum avec la société Spitz, à payer à la société La Sablière la somme de 1 618 410, 65 euros, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société HLM ICF La Sablière aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HLM ICF La Sablière à payer à MM. Y... et Z... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z... (demandeurs au pourvoi principal).

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné MM. Y... et Z..., in solidum avec la société SPITZ, à payer à la société LA SABLIERE la somme de 1. 618. 410, 65 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Aux motifs que " en vertu du marché d'ingénierie et d'architecture-maîtrise d'oeuvre en date du 4 mars 1994, la SCP Y... & Z... était chargée de l'ensemble des prestations intellectuelles, études et contrôles nécessaires à l'exercice du rôle de maître d'oeuvre ; qu'il s'agissait d'une mission complète au sens du décret du 28 février 1973 et de l'arrêté du 29 juin 1973 ; qu'auparavant, MM. Z... et Y... avaient reçu mission de déposer avant le 1er Août 1993 les demandes de permis...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT