Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 avril 2010, 09-11.634, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Bachelier et Potier de La Varde
Appeal Number21000697
CitationSur la définition du préjudice d'agrément, à rapprocher :2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-19.829, Bull. 2009, II, n° 131, (cassation partielle) ;2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-14.047, Bull. 2010, II, n° 78 (rejet), et les arrêts cités
Date08 avril 2010
Docket Number09-11634
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Indemnisation du préjudice d'agrément - Domaine d'application - Etendue - Impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice personnel - Préjudice d'agrément - Définition - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, II, n° 77

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société East Balt de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2008), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Vedior Bis (l'employeur), mis à la disposition de la société East Balt (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un grave accident du travail, ayant eu le bras droit happé par une machine ; qu'un jugement irrévocable a dit que cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, majoré au taux maximum la rente allouée à la victime et ordonné une expertise médicale ; que statuant après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a fixé le montant des sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices, dit que ces sommes seraient versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui en récupérerait le montant auprès de l'employeur et dit que l'entreprise utilisatrice devait garantir l'employeur de l'ensemble des condamnations prononcées ;

Sur les deux premiers moyens identiques réunis du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice et du pourvoi incident de l'employeur, tels que reproduits en annexe :

Attendu que l'entreprise utilisatrice et l'employeur font grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique de M. X... aux sommes respectives de 50 000 et 10 000 euros ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, par une décision motivée, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur la méthode d'évaluation qu'elle retenait, indemnisé comme elle l'a fait les souffrances endurées et le préjudice esthétique de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen identique du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice et du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'entreprise utilisatrice et l'employeur font grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. X... à la somme de 10 000 euros, alors, selon le moyen :

1° / que l'indemnisation du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de se livrer après l'accident à des activités spécifiques de loisirs ou de sport suppose que la victime prouve s'être personnellement adonnée avant l'accident à une activité spécifique de loisir ou de sport qui lui est désormais interdite ; qu'en l'espèce, pour fixer à 10 000 euros le préjudice d'agrément subi par M. X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer de façon générale et abstraite que les séquelles qu'il présentait handicapaient " les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut prétendre normalement tout homme de son âge " ; qu'en se déterminant par de tels motifs sans constater, ainsi qu'elle y était invitée par l'entreprise utilisatrice, si M. X... justifiait avoir effectivement et personnellement pratiqué avant l'accident une quelconque activité ludique, sportive ou occupationnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2° / que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en l'espèce, pour fixer à 10 000 euros le préjudice d'agrément subi par M. X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était " patent que les séquelles retenues par l'expert constituent un handicap, voire un obstacle aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie " ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation sans préciser en quoi les séquelles retenues par l'expert constituaient nécessairement un handicap, voire un obstacle aux actes les plus courants de la vie quotidienne et une atteinte constante à la qualité de la vie de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... soutenait qu'il ne pouvait plus s'adonner au vélo et à la boxe anglaise qu'il pratiquait auparavant, en raison d'une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, l'arrêt retient que les séquelles qu'il présente handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles...

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