Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 mars 2007, 06-13.325, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Gaschignard
Date13 mars 2007
Docket Number06-13325
Appeal Number40700486
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, IV, N° 86

Attendu selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,28 mai 2002, pourvoi n° 00-17. 217), que le 30 octobre 1987 M.X... a signé pour le compte de la SCI Les Châlets plein Sud (la SCI) un contrat d'architecte avec MM.Y... et C... dans le but de réaliser un bâtiment résidentiel à Morzine ; que le Crédit agricole de Haute-Savoie aux droits et obligations duquel se trouve la caisse de crédit agricole des Savoie (la banque) a octroyé à la SCI une ouverture de crédit et une garantie financière d'achèvement des travaux ; qu'à la suite de la résiliation du contrat d'architecte, la banque a dénoncé l'ensemble de ses concours ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la SCI, le 8 janvier 1991, avec M.Z... comme administrateur, et " l'adoption d'un plan de redressement par la cession intervenue le 9 avril 1991 ", la SCI a engagé le 17 mars 1994 une action en responsabilité à l'encontre de la banque pour rupture brutale des concours ; que sont intervenus dans l'instance M.Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et les époux X..., associés de la SCI, en leur nom personnel ; que ces derniers dont la créance avait été admise dans la procédure collective à concurrence de 2 238 957,90 francs, ont demandé que leur préjudice personnel soit fixé à la même somme ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en dénonçant ses concours en violation de ses obligations contractuelles, elle a commis une faute engageant sa responsabilité, alors, selon le moyen :

1° / qu'à supposer même que le choix de la personne des architectes n'était pas un élément déterminant du contrat de crédit, comme l'énonce l'arrêt attaqué, il n'en demeure pas moins qu'au regard des constatations de la cour d'appel la présence d'un architecte lié au maître de l'ouvrage constituait un tel élément ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la banque a dénoncé ses concours en violation de ses obligations contractuelles, qu'après la rupture du contrat liant la SCI aux architectes " la SCI avait pris contact avec un autre architecte, M.A..., qui s'est d'ailleurs déplacé sur le chantier le 22 septembre 1989 ", sans constater que la SCI avait conclu un contrat avec cet architecte, et sans même constater que la banque avait été avisée de ce " contact ", tandis que la banque soutenait qu'aucun nouveau cabinet d'architectes ne lui avait été présenté, la cour d'appel a privé sa décision de base...

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