Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-13.429, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Odent et Poulet
Docket Number11-13429
Appeal Number21200059
Date13 janvier 2012
Subject MatterASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Opposabilité à la victime et au fond de garantie - Conditions - Détermination - Portée FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Auteur du dommage ayant souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile - Exception de non-garantie invoquée par l'assureur - Opposabilité à la victime et au fonds de garantie - Conditions - Détermination - Portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Auteur du dommage ayant souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile - Exception de non-garantie invoquée par l'assureur - Opposabilité à la victime et au fonds de garantie - Conditions - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, II, n° 10

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2010), que Jean-Christophe X... a été victime le 8 juillet 2005 d'un accident mortel de la circulation en Avignon, après avoir heurté avec sa motocyclette Jalal Y..., piéton, qui est également décédé des suites de l'accident ; que par actes des 10 et 17 juillet 2006, les consorts X...- Z..., ainsi que la société Contact Moto Services, dont Jean-Christophe X... était le gérant, ont assigné la société Les Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), assureur de responsabilité civile de M. A..., chez lequel aurait habité le piéton, afin d'obtenir l'indemnisation des divers préjudices dont ils avaient souffert, par suite de la mort de leur parent et dirigeant social ; que par acte du 21 septembre 2007, la société MMA a appelé en garantie la société Axa France IARD (la société Axa), au motif que Jalal Y... habitait en réalité chez ses parents, assurés par cette société au titre d'un contrat responsabilité civile ; que la société Axa a contesté la domiciliation du piéton ; que la procédure a été dénoncée par les consorts X...- Z... au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner en tant qu'assureur de responsabilité civile, à indemniser les consorts X...- Z..., ayants droit de la victime d'un accident de la circulation et de mettre hors de cause la société MMA, alors, selon le moyen, que l'assureur, dont la garantie est demandée dans le cadre d'un régime d'assurance non obligatoire de dommages, n'est pas tenu, lorsqu'il excipe d'une cause de non-garantie, d'en aviser la victime et le FGAO afin de la leur rendre opposable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, a violé les articles L. 421-1, L. 421-6 et R. 421-5 du code des assurances ;

Mais attendu que, selon l'article L. 421-1, alinéas 1er et 3, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, applicable à l'espèce, le FGAO est chargé, lorsque le responsable demeure inconnu ou n'est pas assuré, d'indemniser tant les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, que les victimes de dommages de même nature causés accidentellement par des...

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