Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-19.715, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Odent et Poulet
CitationSur les salaires et accessoires du salaire maintenus par la SNCF, employeur, à la victime d'un accident de la circulation et ouvrant droit à recours du tiers payeur, à rapprocher :2e Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 94-20.313, Bull. 1997, II, n° 118 (cassation partielle), et l'arrêt cité ;2e Civ., 4 juin 1997, pourvois n° 94-21.146 et 95-11.040, Bull. 1997, II, n° 165 (cassation)
Docket Number11-19715
Date28 juin 2012
Appeal Number21201204
Subject MatterSECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - SNCF - Recours - Accident de la circulation - Prestations - Salaires et accessoires du salaire - Assiette - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, II, n° 117

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de la SNCF, a été victime d'un accident de la circulation le 17 juin 2003, impliquant un véhicule dont le conducteur, assuré auprès de la société Assurances banque populaire (l'assureur), a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables ; que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse), venant aux droits de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, ayant versé à Mme X... les salaires et charges dus par son employeur pendant la période d'incapacité de travail consécutive à l'accident, en sa qualité d'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, a assigné l'assureur en remboursement de ces sommes ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 28 466,82 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime et que le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le statut spécial de la SNCF prévoyait que l'agent travaillant à temps partiel admis à l'assurance longue maladie, comme Mme X... à compter du 17 juin 2003, bénéficiait de prestations en espèces, comme celles d'un agent à temps plein ; que la cour d'appel a à cet égard constaté que la caisse avait versé des prestations à Mme X... en vertu de ce statut particulier, et donc sans tenir compte du fait que cet agent travaillait à temps partiel, au moment de l'accident ; que dès lors en déclarant, pour condamner l'assureur à payer à la caisse la somme de 28 466,82 euros, représentant le solde de l'intégralité des sommes qu'elles avait acquittées au titre du salaire et des charges, en application du statut spécial de la SNCF, sur la base d'un emploi à temps plein, bien que l'agent ait, jusqu'à son accident, travaillé à temps partiel, que dès lors que la caisse avait versé des prestations, son recours subrogatoire devait s'exercer sans considération de leur caractère indemnitaire ou statutaire, la cour d'appel a violé les articles 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985...

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