Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 juin 2016, 14-23.912, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00590
Case OutcomeRejet
Date21 juin 2016
Appeal Number41600590
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Foussard et Froger
Docket Number14-23912
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Constructions De Giorgi que sur le pourvoi incident relevé par la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés par le président d'un tribunal de grande instance, que la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (la Semaad) a lancé un avis d'appel public à la concurrence en vue de la construction d'un immeuble destiné à accueillir les chambres départementale et régionale de l'agriculture ; que l'offre présentée par la société Constructions De Giorgi (la société De Giorgi) n'ayant pas été retenue, celle-ci a demandé à la Semaad de lui communiquer les motifs détaillés de ce rejet, ainsi que divers autres renseignements, puis, exposant qu'elle n'avait pas reçu de réponse, a saisi le juge du référé précontractuel ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable :

Attendu que la Semaad fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable le recours de la société De Giorgi alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, tenu d'une obligation de motivation, ne peut se borner à procéder par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que le recours de la société De Giorgi était recevable au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 sans analyser, fut-ce succinctement, les éléments de fait et de droit mis en avant par la Semaad au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée, le juge des référés a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que seules ont intérêt à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence les personnes « susceptibles d'être lésées par de tels manquements » ; qu'en jugeant le recours de la société De Giorgi recevable au seul motif qu'elle avait intérêt à conclure le contrat faisant l'objet de la procédure de consultation lancée par la Semaad, sans rechercher, comme il y était invité, si la société De Giorgi était susceptible d'être lésée par les manquements dont elle se prévalait, le juge des référés a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;

Mais attendu que, statuant sur la recevabilité d'une telle demande, le président du tribunal de grande instance n'a pas à procéder à une recherche portant sur le fond du débat, de sorte que la décision est suffisamment motivée, dès lors qu'il en ressort que l'action de la société De Giorgi, dont l'intérêt à conclure le contrat n'était pas contesté, entre dans le champ du recours ouvert en la matière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que lorsqu'un organisme exerce plusieurs activités d'intérêt général, dont certaines ont un caractère industriel ou commercial, les marchés qu'il conclut sont soumis aux dispositions de l'ordonnance susvisée, sans qu'il y ait lieu de distinguer ceux qu'il passe dans le cadre d'activités industrielles ou commerciales, la qualité d'organisme de droit public ne dépendant pas de l'importance relative de la satisfaction de besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial dans l'activité de l'organisme concerné (CJUE, 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria, C-44/ 96, points 25, 26 et 31 ; BFI Holding, 10 novembre 1998, C-360/96, points 55 et 56, et Adolf Truley, 21 mars 2002, C-373/00, point 56) ;

Attendu que pour rejeter les...

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