Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 mars 2015, 13-23.791 13-25.106, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00318
Case OutcomeIrrecevabilite et rejet
Appeal Number41500318
Date24 mars 2015
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Didier et Pinet
Docket Number13-23791,13-25106
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, IV, n° 54

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-23. 791 et G 13-25. 106 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Dumez Var du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Dumez Méditerranée ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° D 13-23. 791, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société Dumez Var s'est pourvue en cassation le 27 août 2013 contre un arrêt rendu par défaut le 14 mars 2013 et signifié à la partie défaillante le 2 septembre 2013 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 13-25. 106 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2013), que, dans le cadre d'une opération de construction immobilière que lui a confiée la société Bouygues Immobilier, la société Dumez Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Dumez Var, a sous-traité à la société Atec l'exécution de travaux de terrassement ; qu'invoquant un retard dans leur livraison, la société Dumez Var a refusé de payer le solde du prix ; que la société Atec l'a assignée en paiement le 10 octobre 2008 ; que la société Dumez Var a opposé une exception de compensation avec sa créance due au titre des pénalités de retard contractuelles ; que la société Atec ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 2010, son liquidateur, M. X..., est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Dumez Var fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de compensation et de la condamner au paiement des sommes réclamées par le liquidateur judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que la compensation des dettes réciproques s'opère de plein droit par la seule force de la loi et sans égard à la nature des dettes compensées dès lors que celles-ci sont liquides, exigibles, et certaines ; qu'une créance d'indemnité, et en particulier celle résultant de la mise en oeuvre d'une clause pénale, peut donner lieu à compensation lorsqu'elle présente les caractères de liquidité, d'exigibilité et de certitude ; qu'au cas d'espèce, la société Dumez Var faisait valoir que la société Atec était débitrice d'une pénalité de retard présentant tous les caractères d'une dette compensable dans la mesure où la mise en oeuvre de la clause pénale n'était pas sérieusement contestée par sa sous-traitante et que le montant de cette pénalité pouvait être évalué par simple référence au contrat ; que l'exposante ajoutait avoir été contrainte, comme le permettait le...

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