Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 mars 2007, 06-13.501 06-13.534 06-13.583 06-13.584 06-13.598 06-13.607 06-13.608 06-13.609 06-13.610, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot
Case OutcomeRejet
CounselSCP Richard,Me Ricard,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Piwnica et Molinié,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Docket Number06-13501,06-13584,06-13534,06-13609,06-13598,06-13610,06-13607,06-13608,06-13583
Appeal Number40700441
Date06 mars 2007
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription triennale - Interruption - Causes - Actes tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles - Caractérisation - Portée
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, IV, N° 77



Donne acte aux sociétés SPIE Batignolles Ouest et SPIE Batignolles de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigés contre les sociétés Inéo, Marc, Quille, TPC, GTM construction, EGC Ouest, Sogea Nord-Ouest, Vinci construction, Vinci, Lepine TP, ETPO, Razel et Demathieu et Bard ;

Donne acte à la société Demathieu et Bard de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Inéo, Marc, Quille, TPC, GTM construction, EGC Ouest, Sogea Nord-Ouest, Vinci construction, Vinci, Lepine TP, Entreprise de travaux publics de l'Ouest (ETPO), Razel, SPIE Batignolles Ouest et SPIE Batignolles TPCI ;

Joint les pourvois n° 06-13.534 formé par la société Razel, n° 06-13.583 formé par la société Quille, n° 06-13.584 formé par la société Marc, n° 06-13.501 formé par la société Demathieu et Bard, n° 06-13.598 formé par les sociétés SPIE Batignolles Ouest et SPIE Batignolles TPCI, n° 06-13.608 formé par la société ETPO, n° 06-13.609 formé par la société Ineo, n° 06-13.607 formé par les sociétés Sogea Nord Ouest, GTM construction, EGC Ouest, TPC et n° 06-13.610 formé par les sociétés Vinci SA et Vinci construction, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mars 2006), que saisi le 1er avril 1998 par le ministre de l'économie de pratiques d'ententes concernant des marchés de construction d'ouvrages d'art de l'autoroute A84, dite "route des estuaires" pour lesquels la direction départementale de l'équipement avait retenu la procédure d'appel d'offres restreint, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 05-D-19 du 12 mai 2005, infligé à 21 sociétés des sanctions pécuniaires allant de 700 à 4 300 000 euros ; que les griefs notifiés aux entreprises et retenus par le Conseil consistaient en une concertation générale entre les candidats retenus pour les quinze marchés des ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier, des échanges d'information et le dépôt d'offres de couverture ; que quinze sociétés ont formé un recours en annulation, et subsidiairement en réformation de la décision du Conseil ; que la cour d'appel a rejeté les recours sauf en ce qui concerne la société Lépine TP mise hors de cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 06-13.534, formé par la société Razel, le premier moyen du pourvoi n° 06-13.583, formé par la société Quille, le premier moyen du pourvoi n° 06-13.584, formé par la société Marc, le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 06-13.501, formé par la société Demathieu et Bard, le moyen unique du pourvoi n° 06-13.598, formé par les sociétés SPIE, le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° 06-13.608, formé par la société ETPO, le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° 06-13.609, formé par la société Inéo, le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° 06-13.607, formé par les sociétés SOGEA Nord Ouest, GTM construction, EGC Ouest, TPC, le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° 06-13.610, formé par les sociétés Vinci, rédigés en termes identiques ou similaires, et le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° 06-13.534, formé par la société Razel, les moyens étant réunis :

Attendu que, par ces moyens, pris de la violation des articles L. 462-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 novembre 2004, 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 applicable en la cause, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu un effet interruptif de prescription aux arrêts prononcés par la Cour de cassation les 9 mars et 6 avril 1999 rejetant ou déclarant irrecevables les pourvois formés par certaines des entreprises en cause contre les ordonnances des 14 novembre 1996 et 7 avril 1997 ayant autorisé des opérations de visite et de saisie dans les locaux de onze entreprises et rejeté des requêtes en annulation des visites domiciliaires effectuées, et par conséquent rejeté le moyen tiré de la prescription des faits en raison de l'écoulement d'un délai de plus de trois ans entre la saisine du Conseil le 1er avril 1998 et la demande de renseignements adressée le 19 mars 2002 par le rapporteur du Conseil à la société Eiffage TP, alors que ni les pourvois non suspensifs dirigés contre les ordonnances susvisées, ni les arrêts rendus sur ces recours formés par les personnes ultérieurement poursuivies dans des instances distinctes, ne constituent des actes positifs émanant de l'autorité de concurrence ou de la partie poursuivante, ni ne tendent à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles et alors que ces recours contre des autorisations de perquisition étrangères à la société Razel ne pouvaient permettre à l'administration poursuivante de suspendre, à l'égard de celle-ci, tout acte d'instruction pendant six ans ;

Mais attendu, en premier lieu, que la prescription triennale prévue par l'article L. 462-7 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable est interrompue par un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits relevant du Conseil de la concurrence ; que les opérations de visite et de saisie constituent des actes de recherche et de constatation de faits susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles prohibées ; que ces actes, y compris les voies de recours exercées à l'encontre des décisions les autorisant ou rejetant les requêtes tendant à leur annulation, interrompent la prescription des faits dont le Conseil est saisi ; que c'est à juste titre que la cour d'appel a constaté l'interruption de la prescription par les arrêts ayant déclaré irrecevable ou rejeté les pourvois formés contre les ordonnances autorisant puis validant ces actes, peu important à cet égard que ces pourvois ne soient pas suspensifs ;

Attendu, en second lieu, que l'interruption de la prescription pour des faits dont le Conseil est saisi vaut à l'égard de toutes les entreprises mises en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches du pourvoi n° 06-13.501, formé par la société Demathieu et Bard et le moyen unique, pris en sa troisième branche du pourvoi n° 06-13.610, formé par les sociétés Vinci, les moyens étant réunis :

Attendu que, par ce moyen pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et de défauts de base légale au regard des articles L. 462-7 du code de commerce, il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la prescription n'était pas acquise en attribuant un effet interruptif à la demande de renseignements adressée le 19 mars 2002 par le rapporteur du Conseil à une des entreprises en cause ;

Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 06-13.608, formé par la société ETPO, le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 06-13.609, formé par la société Ineo, le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 06-13.607, formé par les sociétés Sogea Nord Ouest, GTM construction, EGC Ouest, TPC, le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 06-13.610, formé par les sociétés Vinci, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que, par ce moyen, il fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 462-7 du code de commerce, en ce qu'en reconnaissant un effet interruptif de prescription aux arrêts de la Cour de cassation statuant sur les recours formés à l'encontre des ordonnances autorisant ou validant les saisies, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à l'accès au juge des entreprises poursuivies ;

Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi n° 06-13.534, formé par la société Razel et le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° 06-13.501, formé par la société Demathieu et Bard, réunis :

Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours en annulation ou en réformation de la décision du Conseil, alors, selon le moyen :

1°/ que si les pourvois en cassation dirigés contre l'ordonnance du juge ayant autorisé les visites domiciliaires devaient être considérés comme des actes participant à la recherche de l'infraction, il en résulterait que les mêmes magistrats ne pourraient, sans méconnaître le devoir d'impartialité, connaître de la même affaire au stade de l'instruction et au stade du jugement ; qu'il apparaît que l'un des conseillers ayant délibéré de la décision présentement attaquée avait également eu à connaître des pourvois en cassation susvisés, de sorte que la composition de la formation de jugement est entachée d'irrégularité au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué sur les recours exercés à l'encontre d'ordonnances, d'une part autorisant des visites et saisies dans les locaux d'entreprises sur le fondement de l'article 48 de...

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