Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2008, 07-17.276 07-17.439 07-17.468 07-17.475 07-17.476 07-17.477 07-17.478 07-17.484 07-17.520 07-17.522 07-17.545 07-17.624 07-17.769, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Ricard,SCP Baraduc et Duhamel,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Defrenois et Levis,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Peignot et Garreau,SCP Piwnica et Molinié,SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Docket Number07-17468,07-17522,07-17478,07-17624,07-17476,07-17477,07-17484,07-17475,07-17439,07-17769,07-17520,07-17545,07-17276
Appeal Number40800899
Date10 juillet 2008
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, IV, n° 152
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° Y 07-17.276 formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, n° S 07-17.477 formé par la société Guerlain, n° H 07-17.468 formé par la société Shiseido France (Shiseido), n° R 07-17.476 formé par la société Parfums Givenchy (Givenchy), n° Q 07-17.475 formé par la société Kenzo parfums (Kenzo), n° T 07-17.478 formé par la société Parfums Christian Dior (Dior), n° Z 07-17.484 formé par la société Chanel, n° A 07-17.439 formé par la société Sephora, n° P 07-17.520 formé par la société Beauté prestige international (BPI), n° R 07-17.522 formé par la société Yves Saint-Laurent Parfums (YSL), n° R 07-17.545 formé par la société Elco, n° B 07-17.624 formé par la société Comptoir nouveau de la parfumerie-Hermès parfums (Hermès), n° J 07-17.769 formé par la société Marionnaud, qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur ces pourvois principaux que sur le pourvoi incident relevé par la société L'Oréal produits de luxe France (L'Oréal) ;

Donne acte au ministre de l'économie de son désistement partiel à l'égard de la société Pacific Création parfums ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Marionnaud, Nocibé et Comptoir nouveau de la parfumerie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié, que le Conseil de la concurrence (le Conseil) s'est saisi d'office, le 21 octobre 1998, de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe ; que, par décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006, le Conseil a dit établi que les sociétés Guerlain, Shiseido, Givenchy, Kenzo, Dior, Chanel, Sephora, BPI, YSL, Elco, Hermès, Marionnaud, L'Oréal, Nocibé, Pacific création parfums et Thierry Mugler parfums avaient, en participant à des ententes sur les prix entre 1997 et 2000, enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE, a infligé à ces sociétés des sanctions allant de 90 000 à 12 800 000 euros et a ordonné une mesure de publication ; que, saisie de recours des entreprises, la cour d'appel a annulé la décision du Conseil en ce qu'elle concernait le marché des cosmétiques de luxe et en ses dispositions relatives à la société Pacific création parfums et a réduit le montant des sanctions pécuniaires ;

Sur le premier moyen des pourvois n°s S 07-17.477, R 07-17.476, Q 07-17.475, T 07-17.478, le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° H 07-17.468, le premier moyen, pris en sa première branche, des pourvois n°s Z 07-17.484, P 07-17.520, R 07-17.522, R 07-17.545, A 07-17.439, B 07-17.624 et du pourvoi incident formé par la société L'Oréal, rédigés en termes identiques ou similaires :

Attendu que les sociétés Guerlain, Givenchy, Kenzo, Dior, Shiseido, Chanel, BPI, YSL, Elco, Sephora, Hermès et L'Oréal font grief à l'arrêt de leur avoir infligé des sanctions pécuniaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; que le rapport facultatif d'enquête est dépourvu de toute force probante ou effet juridique particulier ; qu'en décidant que ce rapport tendait à la recherche et à la constatation de faits et que sa transmission au Conseil, le 20 septembre 2000, avait été de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 450-2 et L. 462-7 ancien du code de commerce ;

2°/ que, selon les termes de l'article L. 462-7 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction de sorte qu'en conférant un caractère interruptif au dépôt auprès du rapporteur du rapport administratif d'enquête dont la cour d'appel avait pourtant relevé que son objet se limitait à détailler les mesures d'enquête effectuées, analyser les marchés sur lesquels les pratiques étaient recherchées, décrire les pratiques constatées et proposer leur qualification juridique, la cour d'appel a violé par fausse application la disposition précitée ;

3°/ que la prescription est interrompue par tout acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de l'infraction, si bien qu'en retenant que le simple fait de la transmission du rapport administratif d'enquête de la DGCCRF au Conseil de la concurrence avait interrompu la...

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