Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.313, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Waquet,Farge et Hazan
CitationSur la nécessité de conclure une transaction postérieurement à la connaissance effective des motifs du licenciement par le salarié, à rapprocher :Soc., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-43.179, Bull. 2009, V, n° 171 (cassation), et l'arrêt cité
Appeal Number51101284
Docket Number10-14313
Date31 mai 2011
Subject MatterTRANSACTION - Validité - Appréciation - Moment - Détermination - Rupture différée du contrat de travail par l'effet d'une convention de reclassement personnalisé - Portée TRANSACTION - Validité - Conditions - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître - Définition - Cas - Transaction conclue par un salarié licencié ayant eu connaissance des motifs du licenciement CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de reclassement personnalisé - Mention des motifs de la rupture - Connaissance effective par le salarié - Moment - Conclusion d'une transaction - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 137

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail et 2044 du code civil, ensemble l'article 5 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 12 septembre 1977 en qualité de secrétaire administrative et comptable par la société Armasud, devenue après fusion la Société française de consignation (SFC), a accepté une convention de reclassement personnalisé le 22 septembre 2005 après son licenciement le 21 septembre pour motif économique ; qu'elle a signé une transaction le 26 septembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la transaction et de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que pour annuler la transaction et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt énonce qu'en cas d'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à l'expiration du délai de réflexion de quatorze jours ; que c'est donc à la date du 27 septembre 2005 que le contrat a été rompu définitivement et que la transaction, qui ne pouvait être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive, est irrégulière pour avoir été signée le 26 septembre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale...

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