Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 juin 2017, 16-17.946, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300728
Case OutcomeRejet
Date22 juin 2017
Docket Number16-17946
CounselSCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
Appeal Number31700728
Subject MatterURBANISME - Logements - Changement d'affectation - Article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation - Local à usage mixte - Transformation en local professionnel - Autorisation administrative préalable à la signature du bail - Défaut - Effet
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que, le 1er mars 2004, MM. Louis, Hugues, Pierre, Emmanuel, Ludovic, Stanislas, Philippe, Charles et Roland X...et Mmes Solange, Claire, Marie, Catherine et Anne X... (les consorts X...) ont renouvelé, pour une durée de neuf ans, un bail initialement conclu le 1er janvier 1978 et portant sur des locaux à usage de cabinet d'avocat ; que, le 29 mars 2012, ils ont délivré à MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., Mmes D...et E..., la société civile professionnelle Ribadeau-Dumas-Cheminade-Hudellet et l'association Sarrut avocats (les locataires initiaux) un congé à effet du 30 septembre 2012 ; que, le 26 juillet 2012, ils ont consenti à la société Kams et à Mme G...un bail professionnel portant sur les mêmes locaux ; que, les lieux n'ayant pas été libérés à l'issue du congé, les consorts X... ont assigné les locataires initiaux en expulsion et en dommages et intérêts ; qu'ils ont appelé à l'instance la société Cabinet H..., agent immobilier, ainsi que la société Kams et Mme G...; que les locataires initiaux ont soulevé la nullité du bail du 26 juillet 2012 pour non-respect des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du bail du 26 juillet 2012, alors, selon le moyen, qu'aucune autorisation n'est nécessaire pour le passage en locaux à usage entièrement professionnel de locaux qui étaient, au 1er janvier 1970, à usage majoritairement professionnel et minoritairement d'habitation ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les locaux donnés à bail professionnel à la société Kams et à Mme G...étaient, le 1er janvier 1970, majoritairement destinés à l'exercice professionnel, ce dont il résultait qu'ils pouvaient, sans autorisation, être utilisés à usage exclusivement professionnel, a néanmoins jugé, pour annuler le bail, que l'autorisation de transfert d'usage des locaux faisait défaut, a violé l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu que les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ayant relevé que les locaux donnés à bail étaient, au 1er janvier 1970, affectés partiellement à un usage d'habitation, retenu, exactement, que l'importance respective des surfaces consacrées à l'usage d'habitation et à l'usage professionnel était indifférente à l'application du texte précité et constaté que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalité des lieux à un usage professionnel, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le bail du 26 juillet 2012 devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les consorts X... ne démontraient pas le préjudice né de la non-restitution des lieux et qu'il ne pouvait être reproché aux locataires d'avoir mis en œuvre les moyens légaux dont ils disposaient alors que l'enjeu du litige était important pour leur identité professionnelle auprès de leur clientèle qui les connaissait à cette adresse depuis 1978, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les consorts X


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le bail professionnel signé le 26 juillet 2012 entre eux et la Selarl Kams et Me G..., portant sur les locaux situés au troisième étage de l'immeuble sis ...;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 631-7 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation, une autorisation administrative est, à...

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