Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-27.854, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C200065
CitationSur le principe de l'intangibilité des pensions de retraite liquidées, à rapprocher :Soc., 31 octobre 2000, pourvoi n° 99-11.258, Bull. 2000, V, n° 361 (rejet) ;2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 14-26.188, Bull. 2016, II, n° 243 (rejet), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-27854
Appeal Number21800065
Date25 janvier 2018
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Caractère définitif - Conditions - Expiration du délai de recours contentieux
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 11
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2018


Cassation partielle


Mme X..., président


Arrêt n° 65 F-P+B

Pourvoi n° H 16-27.854

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y... épouse Z....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... épouse Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une pension de retraite au titre du régime général, liquidée à effet du 1er février 2002 sur la base d'un taux réduit de 25 % et servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS), Mme Z... a travaillé en qualité d'agent contractuel au sein d'une collectivité territoriale du 12 octobre 2001 au 1er juillet 2010 et cotisé à ce titre auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL) ; que celle-ci ayant procédé au reversement des cotisations au régime général, la CNAVTS a procédé à la révision de la pension de Mme Z... et lui a notifié le 7 avril 2011 une pension révisée sur la base d'un taux de 50 %, avant de lui substituer une nouvelle pension révisée sur la base d'un taux de 25 % notifiée le 22 juin 2011 et rectifiée le 25 juin suivant ; que Mme Z... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande tendant à voir rétablie la notification du 7 avril 2011, l'arrêt retient que la caisse n'a commis aucune faute dans l'appréciation du montant de la pension notifiée dans son état définitif le 22 juin 2011 ; que Mme Z... ne peut se prévaloir de l'erreur commise par la caisse dans sa notification du 7 avril 2011 pour considérer que cette notification modifiée à l'issue de l'instruction avait un caractère définitif ; que l'erreur n'est pas créatrice de droit ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai du recours contentieux ouvert à l'encontre de la notification de la pension effectuée le 7 avril 2011 n'était pas expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de ses demandes tendant à voir rétablie la notification du 7 avril 2011 et de dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé...

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