Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.472, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00072
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CitationSur la nullité d'une clause de non-concurrence qui prévoit que sa contrepartie sera payée pendant l'exécution du contrat, dans le même sens que : Soc., 17 novembre 2010, pourvoi n° 09-42.389, Bull. 2010, V, n° 263 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Docket Number12-19472
Date15 janvier 2014
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Richard
Appeal Number51400072
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Paiement - Modalités - Paiement pendant la période d'exécution du contrat - Possibilité (non) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Cas
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 15

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Laser Symag en qualité d'ingénieur commercial et consultant, par contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2001 puis a été recruté en qualité de directeur général de la société Symag international, devenue la société Laser Symag Polska par contrat du 15 mars 2002 ; qu'il a été licencié par la société Laser Symag, le 14 mars 2007, pour fautes graves commises dans le cadre de son activité d'ingénieur commercial, et le 2 avril 2007 pour des motifs similaires dans le cadre de son poste de directeur général de la société Symag Polska; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié qui est recevable :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de ce que les attestations qu'il avait versées aux débats étaient insuffisamment probantes, bien que ces attestations aient suffi à étayer la demande de M. X..., la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Et attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que la demande du salarié n'était pas étayée en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause ;

Attendu que pour condamner le salarié à rembourser une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'aucune cause de nullité n'affecte cette clause assortie d'une contrepartie financière sous la forme du versement d'une indemnité mensuelle et que l'employeur ayant renoncé à l'application de cette clause, il en résulte que le salarié n'a jamais été soumis à une obligation de non-concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de non-concurrence qui prévoyait le versement d'une indemnité avant la rupture du contrat de travail était nulle et que l'employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle, lesquelles constituaient un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Laser Symag la somme de 19 818, 50 euros en remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Laser Symag de ce chef de demande ;

Condamne la société Laser Symag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laser Symag à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit...

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