Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 janvier 2010, 08-21.577, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselMe Balat,SCP Vincent et Ohl
Docket Number08-21577
Date06 janvier 2010
Appeal Number31000006
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 4

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2007), que, par requête du 12 mai 2005, les époux X..., qui avaient consenti, le 23 mars 1996, un bail à ferme à M. Y..., ont demandé sa condamnation à leur rembourser le montant de l'indemnité de sortie fixée par jugement du 16 mai 2003 et qu'ils avaient payée au preneur sortant, M. Z... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le prix du fermage étant constitué, conformément à l'article L. 411-11 du code rural, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues, il inclut nécessairement le prix du loyer des bâtiments d'habitation ; qu'en l'espèce, il est constant que si le bail à ferme conclu entre les époux X... et M. Y... le 23 mars 1996 fixe le montant du loyer annuel des bâtiments d'exploitation et des terres nues à la somme de 40 404 francs, égale à celle du dernier fermage payé par le précédent preneur, le même contrat met en outre à la charge de l'exposant un loyer de 1 200 francs par mois, soit 14 400 francs annuels, pour les bâtiments d'habitation ; qu'il en résulte que le prix du fermage, tel que défini par le texte susvisé, a effectivement fait l'objet d'une augmentation de 14 400 francs, soit 35 %, décidée par les bailleurs au mépris des règles légales ; qu'en estimant dès lors que le fermage fixé par le bail du 23 mars 1996 était équivalent à celui payé par le précédent preneur, pour une superficie identique, pour en déduire que les bailleurs n'avaient pas opté pour une augmentation du montant du fermage et, partant, étaient en droit d'exiger du preneur entrant, sur le fondement de l'article L. 411-76 du code rural, le remboursement de l'indemnité de sortie, tout en relevant que le contrat prévoyait, outre un loyer annuel de 40 404 francs pour les bâtiments d'exploitation et les terres nues, un loyer mensuel de 1 200 francs pour les bâtiments d'habitation, quand le loyer des bâtiments d'habitation avait été inclus dans le fermage du précédent preneur, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-76 du code rural par fausse application et l'article L. 411-11 du même code par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que l'option offerte par le dernier alinéa de l'article L...

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