Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 avril 2009, 07-19.690, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Hémery,SCP Boré et Salve de Bruneton
Appeal Number30900460
CitationSur la fixation du montant de la réduction de prix d'un immeuble en application de la garantie des vices cachés, en sens contraire :3e Civ., 1er février 2006, pourvoi n° 05-10.845, Bull. 2006, III, n° 22 (rejet)
Date08 avril 2009
Docket Number07-19690
Subject MatterVENTE - Garantie - Vices cachés - Action estimatoire - Réduction du prix - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Exclusion - Immeuble infesté de termites - Restitution fixée en fonction du coût des remèdes aux désordres constatés
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 86
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2007), que selon acte authentique du 25 septembre 2000, reçu par Mme X..., notaire, M. Y... a vendu à Mme Z... et à M. A... un immeuble au prix de 830 000 francs (126 532, 68 euros) ; qu'à la suite de la découverte de termites, les acquéreurs, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont assigné M. Y..., sur le fondement de la garantie des vices cachés, en restitution de la somme de 30 500 euros sur le prix de vente de l'immeuble ; que M. Y... a appelé en garantie le notaire ;

Sur le second moyen, après avis donné aux parties :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en garantie contre le notaire, alors, selon le moyen, que le notaire qui s'abstient d'informer le vendeur d'un immeuble de l'obligation de fournir un état parasitaire du bâtiment conforme aux dispositions de la loi du 8 juin 1999 et d'attirer son attention sur les conséquences de l'inobservation de cette prescription, à savoir l'inefficacité de la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil insérée à l'acte de vente, si le vice caché est constitué par la présence de termites, manque à son devoir de conseil et doit réparer le préjudice qui découle directement de sa faute ; qu'en estimant que le préjudice de M. Y... ne résultait pas de l'irrégularité, non signalée par le notaire, de l'attestation délivrée par l'entreprise Pellin, mais de l'état de son immeuble, quand, régulièrement informé de ses obligations légales et mis en mesure de fournir un état parasitaire conforme, M. Y..., soit, à supposer la présence de termites révélée, n'aurait pas été actionné par ses acheteurs, soit, à supposer que les termites n'aient pas été découverts, aurait pu se prévaloir de la clause d'exonération de garantie pour vice caché insérée à l'acte de vente, de sorte que le manquement du notaire à son devoir de conseil a été à l'origine directe d'un préjudice pour M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la réduction du prix de vente prévue à l'article 1644 du code civil, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ouvrant droit à réparation au profit de ce cocontractant ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le...

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