Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-14.508, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Vincent et Ohl,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date17 mars 2011
Appeal Number21100571
Docket Number10-14508
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, II, n° 67

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.066), que M. X..., employé de la société Y..., assurée auprès de la société Groupama Grand-Est, a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait à la réparation d'une machine industrielle au sein des locaux de la société Compagnie française du panneau (la CFP), assurée auprès de la société Insurance Ace Europe ; que, par jugement du 25 avril 1997, un tribunal correctionnel a déclaré M. Z..., directeur de la CFP, et M. Y..., gérant de la société Y..., coupables d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de M. X... entraînant une incapacité totale de travail. supérieur à trois mois ; que, par arrêt du 14 janvier 2003, une cour d'appel a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de M. Y..., a fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à M. X..., a dit que la rente sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et que ladite majoration pourra être récupérée par la CPAM auprès de la société Y... dont le recours en garantie dirigé contre la CFP a été déclaré irrecevable ; que le 9 mars 2004 la société Y... et son assureur ont exercé un recours devant un tribunal de grande instance à l'encontre de la CFP qui a demandé à être garantie par son assureur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande en garantie de la CFP à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'il ressort des actes de procédure communiqués et, plus particulièrement, des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 janvier 2003 que, pendant le cours de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. X..., la société Y... et son assureur ont, suivant actes des 30 octobre et 8 novembre 2002, fait assigner en intervention forcée et garantie la CFP ; qu'ayant ainsi été actionnée en garantie le 8 novembre 2002, cette assurée se devait d'agir à l'encontre de son assureur avant le 8 novembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi alors que le...

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