Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-21.068, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00924
CitationSur l'absence d'effet rétroactif des décisions d'annulation en matière d'institutions représentatives du personnel, à rapprocher :Soc., 28 novembre 2000, pourvoi n° 98-42.019, Bull. 2000, V, n° 396 (cassation) ;Soc., 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-41.832, Bull. 2008, V, n° 238 (cassation) ;Soc., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-15.081, Bull. 2014, V, n° 290 (1) (rejet), et l'arrêt cité ;Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 14-19.139, Bull. 2015, V, n° 80 (rejet) ;Soc., 11 mai 2016, pourvoi n° 15-60.171, Bull. 2016, V, n° 91 (cassation).
Case OutcomeRejet
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 107
Appeal Number51800924
Date06 juin 2018
Docket Number17-21068
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Dispositions générales - Accord relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel - Nullité - Effets - Effet rétroactif (non) - Cas - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 30 juin 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 22 février 2017, pourvoi n° 16-10.770), que la société DHL International express fait partie d'une unité économique et sociale comprenant trois établissements distincts ; que, dans le cadre de l'établissement « DHL International Express, DHL Services et DHL Express », vingt comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués dont le CHSCT Paris Sud TD et le CHSCT Paris Nord TD ; que, le 18 octobre 2015, le syndicat CGT des salariés de la société DHL International express et MM. X... et Y... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT Paris Sud TD intervenue le 5 octobre 2015, au motif qu'une désignation avait déjà eu lieu le 11 février 2015 et que la nouvelle désignation avait été organisée au prétexte erroné qu'un accord d'établissement du 18 août 2015 avait modifié les périmètres des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD en réintégrant dans le périmètre du premier le site de Noisiel, nouvellement Collégien, alors qu'il avait été irrégulièrement rattaché au périmètre du second en 2011 par un accord des CHSCT concernés ; que, par jugement du 8 janvier 2016, la contestation du syndicat et des salariés a été rejetée ; que ce jugement a été cassé au visa de l'article L. 4613-4 du code du travail aux motifs "qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la modification des périmètres d'implantation des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD avait été décidée par ces CHSCT sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur, le tribunal a violé le texte susvisé" ;

Attendu que le syndicat et les salariés font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de la désignation du 5 octobre 2015, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur il ne peut être procédé à la modification du périmètre d'implantation de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le tribunal a constaté que l'accord conclu en mai 2011 entre les CHSCT de Paris Nord et de Paris Sud n'avait pu valablement emporter transfert du site de Collégien de la sphère de compétence du premier CHSCT à celle du second ; qu'en rejetant néanmoins la demande des exposants tendant à voir annuler les élections du CHSCT Paris Sud qui avaient eu lieu en octobre 2015, quand des élections avaient déjà été organisées en février 2015 et que l'employeur avait prétexté, pour organiser ces nouvelles élections en octobre 2015, qu'un accord du 18 août 2015 avait eu pour effet de réintégrer le site en cause dans le périmètre CHSCT Paris Nord, qu'il n'avait ainsi jamais quitté, le tribunal, qui aurait dû tirer les conséquences de ses propres constatations en en déduisant que ces dernières élections étaient sans objet puisqu'aucune modification n'était intervenue, a violé les articles L. 4613-4, R. 4613-5 et R. 4613-11 du code du travail ;

2°/ que le juge doit observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter les demandes des exposants, le tribunal a retenu qu'ils se contredisaient au détriment d'autrui, qu'ils auraient dû contester les élections de février 2015 plutôt que celles d'octobre 2015 et que leur demande tendait à obtenir du tribunal qu'il maintienne une situation illicite ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand aucune partie n'avait soutenu ces moyens qu'il a soulevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » suppose à tout le moins qu'une partie ait modifié ses prétentions en soutenant successivement des arguments incompatibles ; que, pour rejeter les demandes des exposants, le tribunal a retenu qu'ils se contredisaient au détriment d'autrui ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand les exposants ont toujours formulé la même demande tirée de ce que le site de Collegien n'avait jamais été rattaché à Paris Sud en sorte que son prétendu nouveau rattachement à Paris Nord ne modifiait pas les périmètres et ne pouvait permettre de nouvelles élections, et n'ont pas modifié leurs prétentions en soutenant successivement des arguments incompatibles, le tribunal a violé le principe selon lequel « nul ne peut se...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT